Debtors' Appeal Against Extension of Judicial Reorganization Sale Plan Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns three debtor companies that were placed into judicial reorganization, followed by a plan of sale confirmed by the appellate court, which also extended the plan's duration. The companies appealed this extension to the highest court, but the court declared the appeal inadmissible because, under the relevant commercial code articles, an appeal to the highest court is only permissible for the public prosecutor against decisions modifying a plan of sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtors' Appeal Against Extension of Judicial Reorganization Sale Plan Inadmissible: The companies appealed this extension to the highest court, but the court declared the appeal inadmissible because, under the relevant commercial code articles, an appeal to the highest court is only permissible for the public prosecutor against decisions modifying a plan of sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish that the appeal is only open to the public prosecutor against decisions modifying the transfer plan, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
This article was applied to order the appellants to pay a sum to the opposing party for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 juin 2001), que, les sociétés du groupe Royal Monceau ayant été mises en redressement judiciaire le 5 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Hôtelière Miramar au profit de la société Accor et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI des Vagues ainsi que de la SC Les Vagues ; qu'un arrêt du 5 décembre 1997 a confirmé le plan de cession de la première société débitrice et arrêté le plan de cession des deux autres au profit de la société Accor ; que le tribunal a décidé, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, la prorogation du plan de cession des trois sociétés débitrices ; que, ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt déféré, les trois sociétés se sont pourvues en cassation ;
Attendu, cependant, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts modifiant le plan de cession ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Hôtelière Miramar, la SCI des Vagues et la société civile Les Vagues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1800 euros à M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.