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02-15695 Généré par l'IA

Guarantee Fund Liability for Traffic Accident Damages: Exclusion of Moral Damages and Prejudice of Agrément

Numéro de cause 02-15695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that awarded damages against the guarantee fund for traffic and hunting accidents to a victim of an unidentified vehicle, where the award included sums for moral extra-patrimonial damages, specifically covering the victim's inconvenience during sick leave and a "functional prejudice of agrément" related to post-consolidation handicap impacting daily life, affection, family, and leisure activities. The court reasoned that by including these elements in the victim's compensation, the lower court violated provisions of the Insurance Code and the Social Security Code, which limit the recourse of third-party payers to compensation for physical integrity and exclude amounts corresponding to subjective, personal suffering, aesthetic damage, and prejudice of agrément.

Regeste Legislator

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L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantee Fund Liability for Traffic Accident Damages: Exclusion of Moral Damages and Prejudice of Agrément: The court reasoned that by including these elements in the victim's compensation, the lower court violated provisions of the Insurance Code and the Social Security Code, which limit the recourse of third-party payers to compensation for physical integrity and exclude amounts corresponding to subjective, personal suffering, aesthetic damage, and prejudice of agrément.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance d'autrui exclusion de responsabilité fonds de garantie des assurances responsabilité en matière d'assurances sociales indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 421-1 du Code des assurances

The article was cited in the reasoning leading to the cassation due to its violation concerning the scope of indemnity provided by the guarantee fund.

31 de la loi du 5 juillet 1985

The article was cited in the reasoning leading to the cassation due to its violation concerning the limits of third-party payer recourse regarding non-pecuniary damages.

L.376-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

The article was cited in the reasoning leading to the cassation due to its violation concerning the limits of third-party payer recourse regarding non-pecuniary damages.

L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

The article was cited in the reasoning leading to the cassation due to its violation concerning the limits of third-party payer recourse regarding non-pecuniary damages.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the claim for reimbursement of legal fees (Article 700) made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 421-1 du Code des assurances, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, que, selon le premier de ces textes, le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident ou ses ayants droit que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; que, selon les autres textes, les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule demeuré inconnu, a assigné le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse (FGA) en réparation de son préjudice, en présence de la CPAM de Paris ;

Attendu que pour fixer le préjudice de M. X... et condamner le FGA à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient, au titre des préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant, d'une part, à la gêne dans la vie courante de M. X... pendant la période d'arrêt d'activité avant la consolidation de ses blessures, d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel séquellaire de M. X... et traduisant l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence causés, après consolidation de ses blessures, par son handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans ses activités affectives et familiales et dans celles des activités de loisirs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., la CPAM de Paris et la CRAMIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.