Legislator Jurisprudence & Législation
02-60824 Généré par l'IA

Employer Challenge to Union Candidate Lists and Election Postponement Upheld

Numéro de cause 02-60824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer sought to annul candidate lists for staff delegate elections submitted by a union, arguing the lower court exceeded its authority by ruling on the union's representativeness in summary proceedings and ordering an election postponement that was not requested. The appellate court rejected the appeal, finding that the trial judge had ruled on the merits while using the form of summary proceedings and properly exercised its legal power, and further, that the trial court did not err in finding the union representative after assessing its influence based on statutory criteria, despite challenges regarding the calculation of membership levels.

Regeste Legislator

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article L. 423-15 du Code du travail, article L. 133-2 du Code du travail, articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Employer Challenge to Union Candidate Lists and Election Postponement Upheld: The appellate court rejected the appeal, finding that the trial judge had ruled on the merits while using the form of summary proceedings and properly exercised its legal power, and further, that the trial court did not err in finding the union representative after assessing its influence based on statutory criteria, despite challenges regarding the calculation of membership levels.

Mots-clés

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représentant syndical affiliation ajournement de débats latoisage contentieux électoral litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 133-2 du Code du travail

This article defined the criteria upon which the lower court exercised its sovereign discretion to rule that the Sud-RATP union was representative.

article L. 423-15 du Code du travail

This article was cited in the first ground of appeal concerning the competence of the judge in electoral matters, although the Court rejected the appeal.

articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the first ground of appeal concerning the modification of the terms of the dispute by the lower court, although the Court rejected the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant déclaration du 29 octobre 2002, la RATP a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler les listes des candidats des délégués du personnel titulaires et suppléants présentés pour l'établissement Centre RATP bus de Montrouge par le syndicat Sud-RATP en vue du scrutin du 3 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 14ème, 28 novembre 2002) d'avoir, dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond, dans le litige opposant la RATP au syndicat Sud-RATP quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir en conséquence ordonné le report de la date des élections alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 423-15 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, il n'est loisible à aucun juge de modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, décidant, de son propre chef, de statuer par la voie du référé, a ordonné un report des élections qui ne lui avait été demandé par aucune des parties, puisque le litige portait, au fond, sur la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le juge a statué au fond en la forme des référés et n'a pas modifié les termes du litige en exerçant le pouvoir qu'il tient de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir, dans le cadre du dépôt des listes de candidats pour l'élection des délégués du personnel, déclaré le syndicat Sud-RATP, représentatif dans l'entreprise RATP, alors, selon le moyen, que les effectifs réels d'un syndicat constituent un critère déterminant de sa représentativité, laquelle doit s'apprécier par rapport au nombre des salariés de l'entreprise et non en fonction du nombre d'adhérents dont disposent les autres syndicats bénéficiant d'une présomption de représentativité ; qu'en l'espèce, le tribunal -qui a au demeurant retenu à tort que la RATP reconnaissait que le taux de syndicalisation était de 7 % alors que l'entreprise n'a jamais soutenu connaître ce pourcentage qu'elle n'a aucun moyen d'établir-, a considéré que le syndicat Sud-RATP était représentatif au sein de la RATP, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de 1 % d'adhésions, ce qui était supérieur à la prétendue moyenne des syndicats représentatifs de droit dans l'entreprise, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud-RATP n'étant pas contestée et après avoir caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le syndicat Sud était représentatif dans l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.