Legislator Jurisprudence & Législation
02-60806 Généré par l'IA

Union Representativeness and Election Postponement Dispute

Numéro de cause 02-60806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer challenged the validity of a union's list of employee delegate candidates, arguing that the lower court incorrectly determined the union's representativeness through summary proceedings and exceeded its authority by ordering an election postponement not requested by the parties. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had adjudicated the merits of the union's representativeness within the framework of summary judgment, which was permissible under the law, and that it correctly exercised its sovereign power in determining the union was representative based on established legal criteria, including considering the union's influence.

Regeste Legislator

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article L. 423-15 du Code du travail, article L. 133-2 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Representativeness and Election Postponement Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had adjudicated the merits of the union's representativeness within the framework of summary judgment, which was permissible under the law, and that it correctly exercised its sovereign power in determining the union was representative based on established legal criteria, including considering the union's influence.

Mots-clés

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validité du scrutin représentant syndical préparation des votations action extérieure de l'Union conflit de compétence prud'homale éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par déclaration du 22 octobre 2002, la RATP a sollicité l'annulation de la liste des candidats aux élections des délégués du personnel présentée pour l'établissement "Sécurité des réseaux" par le syndicat Sud RATP pour les opérateurs titulaires et suppléants en vue du scrutin du 3 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Paris 12ème, 22 novembre 2002 statuant en référé) d'avoir, dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond dans le litige opposant un employeur (la RATP) au syndicat Sud-RATP, quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir, en conséquence, ordonné le rapport de la date des élections alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 423-15 du Code du travail ;

2 / que, d'autre part, il n'est loisible à aucun juge de modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, décidant, de son propre chef, de statuer par la voie du référé, a ordonné un report des élections qui ne lui avait été demandé par aucune des parties, puisque le litige portait, au fond, sur la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le juge a statué au fond en la forme des référés et n'a pas modifié les termes du litige en exerçant le pouvoir qu'il tient de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir, dans le cadre du dépôt de listes de candidats pour l'élection des délégués du personnel, déclaré le syndicat Sud-RATP représentatif dans l'entreprise RATP alors, selon le moyen, que les effectifs réels d'un syndicat constituent un critère déterminant de sa représentativité, laquelle doit s'apprécier par rapport au nombre des salariés de l'entreprise et non en fonction du nombre d'adhérents dont disposent les autres syndicats bénéficiant d'une présomption de représentativité ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui a considéré que le syndicat Sud-RATP était représentatif au sein de la RATP, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de 1 % d'adhésions, ce qui était supérieur à la moyenne des syndicats présumés représentatifs, figurant dans l'entreprise, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud-RATP n'étant pas contestée et après avoir caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le syndicat Sud-RATP était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.