Union Representative Designation Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a protracted dispute over a union representative's designation, which involved prior cassation and referral, the lower court ultimately dismissed the employer's challenge to the designation but improperly ordered the employer to pay the legal costs. The Court of Cassation, relying on the Labor Code provision stating that disputes over union delegate designations are adjudicated without costs, partially quashed the lower court's decision solely regarding the allocation of expenses, applying the appropriate rule itself without referral and ordering the costs associated with that judgment to be borne by the Public Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail, Article 696 du nouveau Code de procédure civile, Article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 628 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Representative Designation Cost Allocation Dispute: The Court of Cassation, relying on the Labor Code provision stating that disputes over union delegate designations are adjudicated without costs, partially quashed the lower court's decision solely regarding the allocation of expenses, applying the appropriate rule itself without referral and ordering the costs associated with that judgment to be borne by the Public Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the lower court's decision because it wrongly imposed costs, contrary to this article which states that the Tribunal rules without costs in disputes regarding the designation of a union delegate.
Cited alongside Article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail, regarding the rule on costs that the lower court violated.
Cited as the basis allowing the Court of Cassation to apply the appropriate rule of law upon quashing without referral.
The Court rejected the requests related to this article in the dispositive.
The Court rejected the requests related to this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., représentant du personnel au sein de la société UPC, a été désigné comme délégué syndical le 11 décembre 2000 puis le 2 août 2001 par le syndicat CFTC, que les jugements du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 13 février 2001 et du 10 septembre 2001, qui ont annulé ces désignations contestées par la société, ont été cassés par arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2002, que le tribunal d'instance de Meaux, juridiction de renvoi, a débouté la société de ses contestations ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail, ensemble l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le Tribunal saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, que le Tribunal, qui a mis les dépens à la charge de la société UPC, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société UPC, le jugement rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
MET les dépens concernant le jugement du tribunal d'instance de Meaux à la charge du Trésor public ;
REJETTE les demandes d'articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.