Legislator Jurisprudence & Législation
02-16501 Généré par l'IA

Company v. Association and Individual Regarding Bills of Exchange Liability

Numéro de cause 02-16501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The proceeding involved a claim by a company seeking payment from an association and an individual for three bills of exchange related to vehicle preparation for competition use. The appellate court held the individual liable based on his signature on two bills and the admitted use of the prepared vehicle, but the high court overturned this decision, finding that the lower court failed to properly apply Civil Code Article 1315 by inadequately proving the individual's personal obligation. Furthermore, regarding the bills of exchange, the court erred by concluding the individual's signature alone proved a personal commitment without determining if he signed as an acceptor or merely gave an aval, which, under the commercial code for a non-merchant, requires additional written formality or proof to establish liability to the drawer.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 2015 du Code civil, article 130 du Code de commerce, article L. 511-21 alinéa 6, du Code de commerce, Condamne la société Citroën aux dépens; Company v. Association and Individual Regarding Bills of Exchange Liability: The appellate court held the individual liable based on his signature on two bills and the admitted use of the prepared vehicle, but the high court overturned this decision, finding that the lower court failed to properly apply Civil Code Article 1315 by inadequately proving the individual's personal obligation. Furthermore, regarding the bills of exchange, the court erred by concluding the individual's signature alone proved a personal commitment without determining if he signed as an acceptor or merely gave an aval, which, under the commercial code for a non-merchant, requires additional written formality or proof to establish liability to the drawer.

Mots-clés

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engagement de change responsabilité de droit privé association commerciale cause de l'obligation tireur bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1315 du Code civil

Cited as the basis for concluding that the Court of Appeal failed to properly establish proof of Mr. X...'s personal obligation.

Article 2015 du Code civil

Cited alongside Article L. 511-21 of the Commercial Code regarding the formal requirements for a personal guarantee by a non-merchant.

Article 130 du Code de commerce devenu l'article L. 511-21 du même Code

Cited regarding the required form for a personal guarantee (aval) on negotiable instruments.

article L. 511-21 alinéa 6, du Code de commerce

Cited in relation to the presumption of who benefits from an aval given without specifying the beneficiary.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

This is the operative part of the cassation, remitting the case to a different court of appeal.

Condamne la société Citroën aux dépens

The Court orders the respondent company (Citroën) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y..., pris en sa qualité de président de l'Association Racing Team Occitan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la prescription de ses recours cambiaires, la société Citroën a fait assigner l'Association Racing Team Occitan et M. X... en paiement d'une somme de 113 072,95 francs représentant le montant de trois lettres de change que la première avait souscrites en 1988, et comportant, pour deux d'entre elles, la signature du second ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas que les pièces facturées par la société Citroën aient servi à la préparation d'un véhicule qu'il avait utilisé en compétition avec la présidente de l'Association Racing Team Occitan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à rapporter la preuve de l'obligation personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil, ensemble l'article 130 du Code de commerce devenu l'article L. 511-21 du même Code ;

Attendu que l'engagement de caution d'une personne physique n'ayant pas la qualité de commerçant doit être constaté dans un titre comportant, outre sa signature, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, sauf à ce que l'acte incomplet serve de commencement de preuve par écrit, la preuve de l'engagement pouvant alors résulter d'éléments extérieurs à l'acte lui-même ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer, in solidum avec l'Association Racing Team Occitan, le montant des trois lettres de change litigieuses, l'arrêt retient encore qu'en signant deux des effets, M. X..., qui n'était pas le représentant légal de l'Association Racing Team Occitan, avait nécessairement contracté un engagement personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si M. X..., dont il n'a jamais été prétendu qu'il était commerçant, avait apposé sa signature en qualité de tiré accepteur des deux effets dont il aurait ainsi reconnu devoir le montant, ou si, cette signature ne constituant qu'un simple aval donné sans indication du nom du bénéficiaire, réputé, par suite, avoir été donné au profit du tireur en application de l'article L. 511-21 alinéa 6, du Code de commerce, elle était, à elle seule, insusceptible de rapporter, fut-ce un commencement de preuve de l'engagement de son auteur envers la Société Citroën, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Citroën aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.