Legislator Jurisprudence & Législation
01-16498 Généré par l'IA

Tax Collector v. Former Chairman Regarding Joint and Several Liability

Numéro de cause 01-16498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The principal tax collector sought to hold a former company chairman jointly and severally liable for the company's unpaid taxes based on fiscal procedure law. The court overturned the lower court's decision to hold the chairman liable, reasoning that a published administrative instruction dictated that a public accountant pursuing a director for joint and several liability following a breach of a payment plan granted by a financial commission must first inform the director that such liability would be engaged, a requirement the lower court wrongly deemed inapplicable because the plan was granted by the commission rather than the accountant directly, and a decision from the commission itself was not equivalent to the specific formal notice required from the public accountant regarding the application of the relevant fiscal liability statute.

Regeste Legislator

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article L. 267 du Livre des procédures fiscales, article 1er du décret du 28 novembre 1983, article 9 de la loi du 7 juillet 1978, Condamne le receveur des Impôts de Versailles-Sud aux dépens; Tax Collector v. Former Chairman Regarding Joint and Several Liability: The court overturned the lower court's decision to hold the chairman liable, reasoning that a published administrative instruction dictated that a public accountant pursuing a director for joint and several liability following a breach of a payment plan granted by a financial commission must first inform the director that such liability would be engaged, a requirement the lower court wrongly deemed inapplicable because the plan was granted by the commission rather than the accountant directly, and a decision from the commission itself was not equivalent to the specific formal notice required from the public accountant regarding the application of the relevant fiscal liability statute.

Mots-clés

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responsabilité solidaire assujettissement à l'impôt responsabilité des administrateurs droit fiscal motifs de cassation notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 267 du Livre des procédures fiscales
This provision forms the basis of the initial legal action (though the cassation is based on the application of related instructions).
article 1er du décret du 28 novembre 1983
This article was cited alongside the main substantive provisions that were violated by the lower court's ruling.
article 9 de la loi du 7 juillet 1978
This article was cited alongside the main substantive provisions that were violated by the lower court's ruling concerning the enforceability of administrative instructions.
Condamne le receveur des Impôts de Versailles-Sud aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs following the successful appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 267 du Livre des procédures fiscales

This provision forms the basis of the initial legal action (though the cassation is based on the application of related instructions).

instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts

The violation of this instruction regarding the prerequisite notification for proceeding against the director constituted the main ground for the cassation.

article 1er du décret du 28 novembre 1983

This article was cited alongside the main substantive provisions that were violated by the lower court's ruling.

article 9 de la loi du 7 juillet 1978

This article was cited alongside the main substantive provisions that were violated by the lower court's ruling concerning the enforceability of administrative instructions.

Condamne le receveur des Impôts de Versailles-Sud aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que le receveur principal des impôts de Versailles-Sud a fait assigner M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société Influx, devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, afin d'obtenir sa condamnation solidaire au paiement des impositions dues par cette société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que, lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale accorde un plan de règlement à une société, le comptable public ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... au paiement des impôts dus par la société Influx, l'arrêt retient que l'obligation d'information du dirigeant ne pèse sur le comptable public que s'il a consenti des délais sous sa propre responsabilité, qu'en l'espèce, le plan de règlement, qui porte sur des dettes fiscales et sociales, a été accordé par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et qu'en conséquence, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'instruction générale du 6 septembre 1988 n'est pas fondé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ;

Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que, lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale accorde un plan de règlement à une société, le comptable public ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... au paiement des impôts dus par la société Influx, l'arrêt retient que les poursuites ont été engagées après la dénonciation du plan par la commission, celui-ci n'ayant pas été respecté ni les impositions courantes payées, alors que la décision par laquelle la commission avait accordé le plan informait bien le dirigeant des conséquences du non-paiement de l'arriéré comme des impositions courantes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le receveur principal faisait valoir que "la commission avait dans sa décision du 20 février 1997 avisé le dirigeant de ce que faute de respect du plan et du paiement des impositions courantes, les accords pris seraient immédiatement dénoncés et les poursuites reprises", ce dont il résultait que M. X... n'avait pas été formellement informé de la mise en oeuvre à son égard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales par le comptable public en cas de non-paiement de l'arriéré ou des taxes courantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le receveur des Impôts de Versailles-Sud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.