Vehicle Seizure Warranty Action Stayed Pending Criminal Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the seizure of a vehicle during a criminal investigation for theft, where subsequent agreements involved several transactions to refund the purchase price through intermediaries, the appellate court rejected a request for a stay of proceedings, finding no identity of object or parties between the civil warranty action and the ongoing criminal procedure, but the highest court quashed this decision because the impossibility of peaceful enjoyment of the vehicle due to police seizure demonstrated that the criminal investigation could influence the civil outcome; consequently, the highest court overturned the appellate decision and ordered a stay of the civil judgment until the public criminal action is definitively resolved, applying the principle that civil proceedings should be stayed when a criminal case involving related facts and parties has a potential impact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Seizure Warranty Action Stayed Pending Criminal Resolution: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning mentions that the appeal court failed to draw consequences from the fact that the criminal investigation could influence the outcome of the civil dispute, indicating this principle was the basis for the cassation.
This provision was applied by the Court of Cassation to terminate the dispute without referral after quashing the lower court's decision.
This operative order dictates the suspension of the civil judgment pending the final outcome of the public criminal action.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Auto Prestige a vendu un véhicule à la société Escorial France (société Escorial) qui l'a revendu à la société Guarnieri Automobiles (société Guarnieri) qui l'a elle-même revendu à M. X... qui l'a, de son côté, vendu à la société ADM ; que dans le cadre d'une information judiciaire pour vol, le véhicule a été saisi par la police ; que les sociétés Guarnieri, ADM et M. X... se sont accordés pour que le prix d'acquisition soit remboursé par la société ADM à M. X... puis par ce dernier à la société Guarnieri ;
qu'ultérieurement, la société Guarnieri a assigné la société Escorial en garantie d'éviction, résolution de la vente et en remboursement du prix ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Escorial, l'arrêt retient que s'il est exact qu'il existe une procédure pénale dans laquelle les dirigeants de la société Auto Prestige semblent avoir été mis en cause, il n'existe aucune identité d'objet et de personne entre cette procédure pénale et la présente instance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Escorial devait garantir à la société Guarnieri la jouissance paisible du véhicule et que cette jouissance avait été rendue impossible par l'appréhension du véhicule par les service de police, faisant ainsi ressortir que l'information pénale pouvait avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'il soit sursis au jugement de l'action tant qu'il n'aura pas été prononcé définitivement sur l'action publique ;
Réserve les dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.