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02-60745 Généré par l'IA

Employee Secondment and Electoral Rights in Healthcare Association Election

Numéro de cause 02-60745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where an employee was transferred to a new managing association for a healthcare establishment under a temporary secondment agreement, the lower court correctly ruled that the employee must be registered on the electoral list for the election of the employee representative body of the new association because the secondment effectively integrated the employee into the new employer's workforce without compromising their electoral rights with the former employer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Secondment and Electoral Rights in Healthcare Association Election: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques association d'employeurs droit d'établissement accord d'association association droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order regarding costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order regarding costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) que par arrêté du 17 janvier 2002 l'Association hospitalière Nord-Artois clinique (AHNAC) a été autorisée à gérer l'établissement "Les Marronniers" à Bully-les-Mines, qui était géré auparavant par la société de secours minière (SSM) ; que les personnels de l'établissement ont été mis à disposition de l'AHNAC par convention du 3 juin 2002 ; que M. X..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la mise à disposition de M. X... ayant pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de l'AHNAC, sans compromettre ses droits électoraux dans la SSM, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il devait être inscrit sur la liste des électeurs pour les élections des membres du comité d'établissement de l'AHNAC ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.