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03-10166 Généré par l'IA

Property Owners' Association Reimbursement Claim Time-Barred Status Based on Administrative Order Date

Numéro de cause 03-10166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought reimbursement from another unit owner and an insurer for costs incurred to repair structural defects following an administrative order, but the lower court dismissed this claim as time-barred because prior knowledge of related issues dating back to 1981 suggested the ten-year prescription period under the 1965 law had passed. The Court of Cassation partially overturned this ruling, reasoning that because the association was only officially compelled to act and incur costs by a specific administrative decision in 1995 concerning structural elements located in a private part of another owner's unit, the prescription period for the association's claim for reimbursement only began running from that administrative order, not from the earlier, less clearly defined knowledge of issues.

Regeste Legislator

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l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association Reimbursement Claim Time-Barred Status Based on Administrative Order Date: The Court of Cassation partially overturned this ruling, reasoning that because the association was only officially compelled to act and incur costs by a specific administrative decision in 1995 concerning structural elements located in a private part of another owner's unit, the prescription period for the association's claim for reimbursement only began running from that administrative order, not from the earlier, less clearly defined knowledge of issues.

Mots-clés

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recours de l'assureur positions administratives propriété privée frais de réparation assureur privé prescription

Dispositions légales citées

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l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965
This provision was cited as the legal basis for the Court of Appeal's finding of prescription, which the Supreme Court subsequently ruled was violated, leading to the partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied by the dispositive to reject the claims made under it by M. Z... and GMF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965

This provision was cited as the legal basis for the Court of Appeal's finding of prescription, which the Supreme Court subsequently ruled was violated, leading to the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied by the dispositive to reject the claims made under it by M. Z... and GMF.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires du 51, rue Richer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... et M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Etude Lip ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2002) que les époux X... ont demandé en 1994 une expertise judiciaire pour déterminer l'origine des fissures apparues au plafond de leur appartement dans un immeuble en copropriété ; qu'au vu de ce rapport, ils ont assigné en 1995 M. Z..., propriétaire de l'appartement du dessus, son assureur, la GMF et la société Etude Lip, propriétaire antérieur de leur appartement qui y avait exécuté des travaux en 1980 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) pour les voir condamner in solidum au paiement des travaux préconisés par l'expert ;

que par conclusions du 20 novembre 1998, le syndicat qui avait fait procéder à ces travaux en exécution d'un arrêté de péril du 25 septembre 1995 confirmé par décision des juridictions administratives, a demandé reconventionnellement la condamnation in solidum de M. Z... et de la GMF à lui rembourser une certaine partie de leur coût ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres survenus à la suite des travaux réalisés en 1980 dans l'appartement des époux X... ont été évoqués lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1981, que des travaux confortatifs ont été effectués en 1983 et 1985, qu'un rapport de l'architecte de l'immeuble a été établi et qu'au vu de ces éléments, le syndicat ne peut prétendre que les dommages affectant le plancher séparatif entre les appartements de M. Z... et des époux X... n'ont été portés à sa connaissance qu'en juin 1994 ; que l'action introduite par voie de conclusions du 20 novembre 1998 est tardive et prescrite par application de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les désordres subis par les époux X... avaient en partie pour origine le pourrissement des poutres entre le premier et deuxième étage, parties privatives de M. Z... et que le syndicat des copropriétaires n'a été concerné qu'à partir de la décision administrative du 25 septembre 1995 lui intimant de faire procéder, à ses frais avancés, aux travaux sur ces parties privatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit les demandes du syndicat des copropriétaires du 51, rue Richer irrecevables comme prescrites à l'encontre de M. Z... et de la GMF et ordonne la restitution des sommes perçues en exécution du jugement frappé d'appel, assorties des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Z... et la GMF, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la GMF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.