Attachment Dispute Following Agency Contract Termination and Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the termination of an agency contract, one company obtained authorization for a precautionary attachment on another company's bank account; the latter company sought compensation by asserting a claim for rent based on a lease for premises exclusively used for the former company's representation and requested the lifting of the attachment. The appellate court was deemed to have legally refused to overturn the attachment order because the appellant, under the guise of a lack of legal basis claim, sought to re-litigate factual assessments made by the lower court regarding the basis of the creditor's claim for the purposes of determining the applicability of compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1291 du Code civil, ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Attachment Dispute Following Agency Contract Termination and Compensation Claim: The appellate court was deemed to have legally refused to overturn the attachment order because the appellant, under the guise of a lack of legal basis claim, sought to re-litigate factual assessments made by the lower court regarding the basis of the creditor's claim for the purposes of determining the applicability of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the appellant based on this article.
This is the main order disposing of the appeal (rejection).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), qu'à la suite de la résiliation d'un contrat d'agence, la société Camship a été autorisée par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société TOS ; que soutenant avoir pris à bail des locaux pour les besoins exclusifs de la représentation des intérêts de la société Camship et qu'elle était titulaire à l'égard de cette société d'une créance incluant le montant des loyers de ces locaux, la société TOS a demandé le bénéfice de la compensation et la rétractation de cette autorisation ;
Attendu que la société TOS fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rapporter l'ordonnance du juge de l'exécution ayant autorisé la saisie, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la domiciliation du siège social de la société TOS n'avait pas été modifiée, et en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée la société TOS, s'il ne résultait pas des termes du bail du 13 octobre 1998 et de l'extrait LBIS de la société que les locaux correspondants étaient des nouveaux locaux d'activité, distincts du siège social et spécialement pris à bail pour les besoins de l'exécution du contrat d'agence du 1er octobre 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1291 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond pour déterminer si la créance invoquée par la société Camship paraissait fondée en son principe, en l'état de la compensation dont s'était prévalue la société TOS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Ocean Shipping aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trans Ocean Shipping ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.