Legislator Jurisprudence & Législation
02-15935 Généré par l'IA

Appeal Regarding Compensatory Allowance Date and Vehicle Sale Reimbursement

Numéro de cause 02-15935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that set the date for a compensatory allowance to his former spouse and rejected his claim for reimbursement of a sum from a forced vehicle sale, arguing a violation of the Civil Code regarding the allowance date and claiming the rejection of his reimbursement demand was erroneous. The highest court rejected the appeal, finding that the appellant could not rely on his own failure to produce evidence as grounds for appeal, and affirming that the specific accounting required for the vehicle sale reimbursement claim was appropriately reserved for the enforcement judge, thus upholding the entirety of the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Compensatory Allowance Date and Vehicle Sale Reimbursement: The highest court rejected the appeal, finding that the appellant could not rely on his own failure to produce evidence as grounds for appeal, and affirming that the specific accounting required for the vehicle sale reimbursement claim was appropriately reserved for the enforcement judge, thus upholding the entirety of the lower court's ruling.

Mots-clés

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allocation compensatoire décision d'exécution vente de véhicule automobile frais de véhicule à moteur recours de l'assureur délivrance d'un titre d'indemnisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001) d'avoir fixé à compter du 14 juin 1999 la prestation compensatoire due à Mme Y..., en violation de l'article 271, alinéa 2 du Code civil ;

Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 35 076 francs ;

Attendu que sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, après avoir fixé la date d'exigibilité de la prestation compensatoire, a exactement décidé que la demande de M. X... en restitution d'une somme provenant de la vente forcée de son véhicule, qui nécessitait des comptes à faire entre les parties, relevait du juge de l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.