Appeal Regarding Compensatory Allowance Date and Vehicle Sale Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court decision that set the date for a compensatory allowance to his former spouse and rejected his claim for reimbursement of a sum from a forced vehicle sale, arguing a violation of the Civil Code regarding the allowance date and claiming the rejection of his reimbursement demand was erroneous. The highest court rejected the appeal, finding that the appellant could not rely on his own failure to produce evidence as grounds for appeal, and affirming that the specific accounting required for the vehicle sale reimbursement claim was appropriately reserved for the enforcement judge, thus upholding the entirety of the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Compensatory Allowance Date and Vehicle Sale Reimbursement: The highest court rejected the appeal, finding that the appellant could not rely on his own failure to produce evidence as grounds for appeal, and affirming that the specific accounting required for the vehicle sale reimbursement claim was appropriately reserved for the enforcement judge, thus upholding the entirety of the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order dismissing the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on Article 700.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal aid/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2001) d'avoir fixé à compter du 14 juin 1999 la prestation compensatoire due à Mme Y..., en violation de l'article 271, alinéa 2 du Code civil ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 35 076 francs ;
Attendu que sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel, après avoir fixé la date d'exigibilité de la prestation compensatoire, a exactement décidé que la demande de M. X... en restitution d'une somme provenant de la vente forcée de son véhicule, qui nécessitait des comptes à faire entre les parties, relevait du juge de l'exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.