Legislator Jurisprudence & Législation
01-11635 Généré par l'IA

Heir's Claim Over Deprivation of Jointly Owned Business Value Affirmed

Numéro de cause 01-11635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An heir sued the company and a shareholder, claiming they were improperly deprived of the value of a jointly owned business by the sale of part of the feutres activity, which she contended constituted the entire business previously subject to a lease-management agreement. The court overturned the appellate ruling that rejected the claim, finding that the appellate court erred by concluding the 1964 lease only covered the building, clientele, and trade name and not a full commercial lease, as a lease covering clientele and trade name necessarily involves the commercial leasehold; furthermore, the appellate court failed to determine if the sold business activity, which included rights to a patent application, had developed a clientele distinct from that of the leased business, and improperly disregarded the sale price when assessing the value of the commercial leasehold, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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Articles L. 141-5 et L. 144-1 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société B... et fils et M. B... aux dépens; Heir's Claim Over Deprivation of Jointly Owned Business Value Affirmed: The court overturned the appellate ruling that rejected the claim, finding that the appellate court erred by concluding the 1964 lease only covered the building, clientele, and trade name and not a full commercial lease, as a lease covering clientele and trade name necessarily involves the commercial leasehold; furthermore, the appellate court failed to determine if the sold business activity, which included rights to a patent application, had developed a clientele distinct from that of the leased business, and improperly disregarded the sale price when assessing the value of the commercial leasehold, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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bail commercial droits sociaux accord d'entreprise héritier valeur des ventes revendication de brevet

Dispositions légales citées

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Articles L. 141-5 et L. 144-1 du Code de commerce
These articles were the legal basis for cassating the lower court's decision concerning the existence and sale of the business assets (fonds de commerce).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the claim for legal expenses (costs) incurred by the opposing party.
Condamne la société B... et fils et M. B... aux dépens
This order concerns the allocation of legal costs (depens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 141-5 et L. 144-1 du Code de commerce

These articles were the legal basis for cassating the lower court's decision concerning the existence and sale of the business assets (fonds de commerce).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the claim for legal expenses (costs) incurred by the opposing party.

Condamne la société B... et fils et M. B... aux dépens

This order concerns the allocation of legal costs (depens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de Y... de la Z... et à Mme X... de Y... de la Z..., épouse A..., de ce que, en tant qu'héritiers de Marie-Antoinette B..., épouse de Y... de la Z..., décédée le 1er octobre 2002, ils reprennent l'instance introduite par celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B... et fils (la société), constituée en 1948 entre Paul B... et ses enfants, Pierre et Marie-Antoinette, épouse de Y... de la Z..., avait pour objet l'exploitation d'une usine de fabrication de feutres appartenant à Paul B... ; qu'à cet effet, ce dernier a, par acte du 7 février 1949, consenti à la société un bail d'immeuble portant sur les locaux industriels et un contrat de location-gérance du fonds de commerce ; qu'après le décès de Paul B..., ses héritiers ont, le 3 juillet 1958, cédé à la société l'ensemble du mobilier et du matériel d'exploitation ; que le 6 janvier 1964, le bail consenti en 1949 a été renouvelé ; que Pierre B... est décédé en 1977, laissant pour héritiers ses enfants, Mme Marie-Coralie B..., épouse C... de D..., et M. Georges-Paul B..., qui est devenu gérant de la société ; que par acte du 28 décembre 1989, Mme de Y... de la Z... a cédé à ce dernier la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société ;

que par acte du 19 décembre 1989, la société a cédé à la société Feutres Depland son activité feutres vélins incluant la moitié des droits dont elle était titulaire dans un procédé pour lequel une demande de brevet avait été déposée le 21 avril 1989 ; que Mme de Y... de la Z..., soutenant que cette cession l'avait spoliée de la valeur du fonds de commerce dont elle avait conservé la copropriété indivise, a demandé que la société et M. B... soient condamnés à lui payer la moitié du prix de cession ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-5 et L. 144-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme de Y... de la Z..., l'arrêt retient que la société est devenue propriétaire du mobilier et du matériel d'exploitation en 1958 et que le bail du 6 janvier 1964 ne portait donc plus que sur l'immeuble, la clientèle et le nom commercial et non pas sur un fonds de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bail ayant pour objet la clientèle et le nom commercial porte nécessairement sur le fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles L. 141-5 et L. 144-1 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient encore que la société n'avait pas vendu tout ou partie du fonds de commerce donné en location-gérance mais une partie de son activité qu'elle avait développée à la suite d'un brevet qu'elle avait déposé au mois d'avril 1989 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société s'était, dans cette activité, constitué une clientèle propre et distincte de celle du fonds de commerce donné en location-gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles L. 141-5 et L. 144-1 du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt retient enfin que, même à supposer que le fonds de commerce ait existé, il résulte d'une étude réalisée à la demande de Mme de Y... de la Z... qu'il avait une valeur nulle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait cédé une partie de son activité pour le prix de 2 400 000 francs et sans rechercher si l'activité cédée était distincte de celle du fonds de commerce donné en location-gérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société B... et fils et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. X... de Y... de la Z... et à Mme X... de Y... de la Z..., épouse A..., la somme globale de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.