Legislator Jurisprudence & Législation
03-60185 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Challenge Upheld

Numéro de cause 03-60185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A labor union notified an employer of the designation of an individual as a union delegate; the employer sought the annulment of this designation, alleging a violation of the Labor Code concerning union representation criteria. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the trial court's finding regarding the union's independence and actual influence within the company, based on the criteria listed in the relevant Labor Code article, constituted a sovereign assessment of representativeness that could not be overturned by the means alleged.

Regeste Legislator

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article L. 133-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Challenge Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the trial court's finding regarding the union's independence and actual influence within the company, based on the criteria listed in the relevant Labor Code article, constituted a sovereign assessment of representativeness that could not be overturned by the means alleged.

Mots-clés

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droits syndicaux assemblée des délégués critères d'appréciation conférence tripartite opposition à la marque exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 133-2 du Code du travail

This article was the core provision whose application was challenged regarding the union representative designation, although the court ultimately upheld the lower court's findings based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'UNSA a notifié le 20 août 2002 à la société Relais FNAC la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour son établissement de Montpellier ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Relais FNAC de sa demande d'annulation de cette désignation, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, et tirés principalement d'une violation de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité ;

Et attendu que le jugement, qui a constaté que le syndicat UNSA était indépendant et fait ressortir que son influence était réelle dans l'entreprise, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.