Employee Asbestosis Claim Against Employer Over Fault and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who contracted occupational asbestosis sued their former employer, asserting the company's failure in its obligation of result to ensure safety constituted inexcusable fault under social security law. The lower court confirmed the finding of inexcusable fault, set the maximum pension, and awarded compensation for physical, moral, and amenity damages. The Supreme Court rejected the arguments challenging the finding of inexcusable fault, holding that the appellate court's findings sufficiently established the employer's awareness of the asbestos risk and failure to take necessary protective measures. However, the Court partially quashed the decision, ruling that the employer could not be ordered to pay compensation for physical, moral, and amenity damages, as this specific indemnification is directly provided by the primary health insurance fund as stipulated by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Asbestosis Claim Against Employer Over Fault and Damages: The lower court confirmed the finding of inexcusable fault, set the maximum pension, and awarded compensation for physical, moral, and amenity damages. The Supreme Court rejected the arguments challenging the finding of inexcusable fault, holding that the appellate court's findings sufficiently established the employer's awareness of the asbestos risk and failure to take necessary protective measures. However, the Court partially quashed the decision, ruling that the employer could not be ordered to pay compensation for physical, moral, and amenity damages, as this specific indemnification is directly provided by the primary health insurance fund as stipulated by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for partially annulling the decision because the employer was wrongly ordered to pay compensation directly for physical, moral, and agrément damages, which are paid by the CPAM.
Cited to justify that the partial cassation does not require the case to be sent back to the lower court for re-judgment on the unaffected parts.
Cited to rule on the payment of legal fees (Article 700 costs) by the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été employé par la SA Chantiers de l'Atlantique du 1er décembre 1947 au 31 juillet 1987 ; qu'il a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 20 % ; que le 22 février 1999, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré son action recevable, dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la SA Chantiers de l'Atlantique et fixé au maximum le montant de la rente, et y ajoutant, a condamné la SA Chantiers de l'Atlantique à lui verser une certaine somme en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :
1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est apprécié, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ; qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la société Chantiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1970, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ;
qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société anonyme Chantiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X... avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la SA Chantiers de l'Atlantique avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en condamnant la société Chantiers de l'Atlantique à verser une indemnité à M. X... en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément, alors que la réparation de ces préjudices est versée directement par la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à venir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chantiers de l'Atlantique à verser à M. X... l'indemnité pour préjudice physique, moral et d'agrément qui lui a été attribuée, l'arrêt rendu le 25 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chantiers de l'Atlantique à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.