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02-14499 Généré par l'IA

Creditor v. Garnishee: Denial of Post-Garnishment Setoff

Numéro de cause 02-14499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a garnishment order against a debtor, a third-party garnishee declared the amount it owed but subsequently sought to offset this debt with a counterclaim for unsold goods, which the seizing creditor refused, leading the creditor to sue the garnishee for payment. The Court of Cassation rejected the garnishee's appeal arguing that compensation should be allowed even without the claim being liquid or due because the debts arose from the same agreement; the appellate court was justified in denying the offset because the garnishee's alleged credits were recorded after the garnishment date and no agreement was produced authorizing such a retroactive practice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor v. Garnishee: Denial of Post-Garnishment Setoff: The Court of Cassation rejected the garnishee's appeal arguing that compensation should be allowed even without the claim being liquid or due because the debts arose from the same agreement; the appellate court was justified in denying the offset because the garnishee's alleged credits were recorded after the garnishment date and no agreement was produced authorizing such a retroactive practice.

Mots-clés

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demande reconventionnelle paiement de la dette versement en mains d'un tiers calcul de la saisie de salaire compensation en cas de faillite annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive concerning the rejection of claims for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes aux dépens

This provision orders the losing party to pay court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of claims for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2002), que la société PFC Vidéo Gie Pathé (le GIE) a fait pratiquer, le 5 avril 2000, une saisie-attribution au préjudice de la société Cogedep entre les mains de la SNC Comptoirs modernes économiques de Rennes (la CMER) qui, le 31 mai 2000, a avisé le GIE qu'elle entendait procéder à une compensation entre la somme qu'elle avait déclaré devoir à la société débitrice et la créance qu'elle détenait envers cette dernière société, au titre d'avoirs sur des marchandises invendues ; que le GIE qui a refusé de procéder à la compensation, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la CMER au paiement de la somme qu'elle avait déclaré devoir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CMER fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de compensation alors, selon le moyen, qu'en présence de deux dettes connexes, le défaut d'exigibilité ou de liquidité de l'une d'entre elles ne s'oppose pas au jeu de la compensation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté toute possibilité de compensation entre les dettes réciproques résultant de la même convention des sociétés Cogedep et CMER, prétexte pris de ce que la créance de cette dernière n'était ni liquide, ni exigible, sans même rechercher si les dettes en cause n'étaient pas connexes, ce qui suffisait à justifier le jeu de la compensation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1298 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la CMER n'avait émis, le jour de la saisie, aucune réserve sur l'existence d'avoirs non régularisés devant venir en déduction de la créance et que ceux dont elle se prévalait avaient été comptabilisés trente jours ou soixante jours après la saisie, sans qu'elle produise la convention autorisant une telle pratique, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la CMER fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au créancier saisissant la somme qu'elle avait déclarée ;

Mais attendu que l'arrêt ayant rejeté la demande de compensation, la discussion relative aux conditions dans lesquelles la CMER a satisfait à son obligation légale de renseignement, se trouve inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .

Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes et de la société PFC GIE Pathé Fox X... Le Studio Canal Plus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.