Foreclosure Notice Validity in Receivership Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that foreclosure of a debt declaration was not enforceable against a mortgage creditor bank, which had only received notice of the receivership at its headquarters and not at the domiciled address chosen with its lawyer as indicated on the mortgage registration. The Court reasoned that when a secured creditor has been personally notified of the receivership proceedings, they cannot simultaneously claim the benefit of notification at an elected domicile, and the appellate court erred by invalidating the foreclosure solely because the notice failed to reach the elected counsel, without verifying if the personal notice given to the bank complied with procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Notice Validity in Receivership Proceedings: The Court reasoned that when a secured creditor has been personally notified of the receivership proceedings, they cannot simultaneously claim the benefit of notification at an elected domicile, and the appellate court erred by invalidating the foreclosure solely because the notice failed to reach the elected counsel, without verifying if the personal notice given to the bank complied with procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concerning the declaration of claims were violated by the Court of Appeal's decision regarding the foreclosure.
This article was applied to rule on the rejection of procedural cost claims between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident formé par la Banque populaire de la Côte d'Azur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Z..., a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 février 1997, publié le 16 mars 1997 ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 16 mars 1997 et adressées au siège social de la banque et à son agence de Toulon, le représentant des créanciers a informé la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), créancier titulaire d'une hypothèque judiciaire sur les biens de la débitrice, d'avoir à déclarer sa créance ; que la banque a effectué sa déclaration de créance le 9 novembre 1998 et le représentant des créanciers lui a opposé la forclusion ; que, le 26 janvier 1999, la banque a présenté une requête en inopposabilité de la forclusion ; que, par ordonnance du 25 janvier 2000, le juge-commissaire a rejeté la requête ;
que la banque a interjeté appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel, après avoir relevé que le bordereau d'inscription d'hypothèque de la banque mentionne qu'elle fait élection de domicile chez un avocat, a constaté que le représentant des créanciers n'avait adressé l'avis prévu par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce qu'au seul siège de la banque et non au domicile élu par elle chez son avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier hypothécaire a été averti personnellement, il ne peut prétendre, en outre, être averti à domicile élu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que pour décider que la forclusion n'était pas opposable à la banque, la cour d'appel a constaté que le représentant des créanciers n'avait adressé l'avis prévu par l'article L. 621-43, alinéa 1, du Code de commerce qu'au seul siège de la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avertissement personnel adressé à la banque l'avait été conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. Y..., ès qualités, et de la Banque populaire de la Côte d'Azur (BPCA) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.