Child Support Arrearages Recovery Limits Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that limited the amount of recovered past-due child support to the exact amount of family support allowance already advanced by the relevant public body, holding that the lower court erred by failing to recognize that a request for this allowance automatically grants the public body a mandate to recover the entire surplus of the child support debt, including arrearages beyond the advanced amount and future installments, under the applicable social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Child Support Arrearages Recovery Limits Overturned: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the lower court judge when ruling on the scope of the CAF's recovery rights following the payment of the family support allowance.
The provision concerning condemnation to costs was applied in the dispositive part of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 581-2, alinéas 1 et 2, et L. 581-3, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement, ou bien partiellement, au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé, à titre d'avance sur créance alimentaire une allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales étant subrogé dans les droits du créancier d'aliments ;
qu'aux termes du second de ces textes, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme pour recouvrer le surplus de la créance d'aliments et lui donne droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d'avance ;
Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de soutien familial à titre d'avance sur le paiement de la pension alimentaire pour ses enfants due par M. Y... à la suite d'une décision de justice exécutoire, la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public de la pension ayant abouti à un titre exécutoire du Préfet de 38 911,32 francs ; que sur opposition, l'ordonnance attaquée n'a admis l'exécution du titre de recouvrement du préfet qu'à hauteur de 33 288,21 francs correspondant au montant de l'allocation déjà versée et non pour l'intégralité de la pension alimentaire arriérée, aux motifs que la Caisse n'était pas fondée à recouvrer la valeur de la créance excédant l'allocation de soutien familial, pour laquelle elle n'exerçait plus sa subrogation légale dès lors qu'elle ne disposait pas du mandat exprès de Mme X... et ne disposait pas de l'accord du créancier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'allocation de soutien familial emporte mandat au profit de la Caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliment et des termes à échoir, dont le non-paiement a donné lieu au versement de ladite allocation, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2001, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.