Legislator Jurisprudence & Législation
01-46933 Généré par l'IA

Association Ordered to Pay Salary Arrears; Appeal Rejected Due to Late Filing and Procedural Errors

Numéro de cause 01-46933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared an appended brief inadmissible because it was filed after the three-month deadline following the receipt of the notice of appeal, and subsequently rejected the appeal against a lower court judgment that had ordered an association to pay an employee salary arrears. The Court reasoned that the association could not claim a violation of the right to adversarial process when its absence before the labor court was due to its own failure to appear, that the ground alleging the lower court ruled on matters not requested was inadmissible because the proper recourse was an application to the rendering court under specific procedural articles, and that the ground concerning the lapse of proceedings was new and inadmissible as it had not been raised before the court of first instance.

Regeste Legislator

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articles R. 516-26 du Code du travail, Article 989 du nouveau Code de procédure civile, articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne l'association Poésie Création aux dépens; Association Ordered to Pay Salary Arrears; Appeal Rejected Due to Late Filing and Procedural Errors: The Court reasoned that the association could not claim a violation of the right to adversarial process when its absence before the labor court was due to its own failure to appear, that the ground alleging the lower court ruled on matters not requested was inadmissible because the proper recourse was an application to the rendering court under specific procedural articles, and that the ground concerning the lapse of proceedings was new and inadmissible as it had not been raised before the court of first instance.

Mots-clés

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acte tardif commandement de payer violation de garanties procédurales motifs de cassation production de créance arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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articles R. 516-26 du Code du travail
une somme à titre de salaire, pour des motifs figurant à la déclaration annexée qui sont pris d'une violation des articles R. 516-26 du Code du travail, 4, 5 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Article 989 du nouveau Code de procédure civile
The memory was declared inadmissible based on this article because it was submitted after the deadline.
articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile
The ground relating to exceeding the request was declared inadmissible because the proper procedure (using these articles) was not followed before the court of first instance.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne l'association Poésie Création aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

The memory was declared inadmissible based on this article because it was submitted after the deadline.

articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile

The ground relating to exceeding the request was declared inadmissible because the proper procedure (using these articles) was not followed before the court of first instance.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne l'association Poésie Création aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire daté du 20 mars 2003 et reçu le 24 mars 2003 :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2003, après l'expiration du délai de trois mois à compter du récépissé de la déclaration de pourvoi, reçu le 19 décembre 2001 est irrecevable ;

Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'annexés :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 26 juin 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir condamné l'association Poésie Création à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire, pour des motifs figurant à la déclaration annexée qui sont pris d'une violation des articles R. 516-26 du Code du travail, 4, 5 et 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, d'abord, qu'en retenant l'affaire le conseil de prud'hommes a nécessairement estimé de façon souveraine que l'association ne justifiait pas d'un motif légitime de ne pas comparaître ;

que cette association ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour prétendre à un manquement au principe de contradiction ; que le moyen invoquant un tel manquement n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que, dès lors que Mlle X... reprochait à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen tiré d'un dépassement de la demande, est donc irrecevable ;

Et attendu que l'association n'ayant été ni présente ni représentée devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de la péremption, qui n'est pas né de la décision attaquée et n'a pas été soutenu devant les juges du fond, est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Poésie Création aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.