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02-15522 Généré par l'IA

Creditor's Late Claim Admission and Procedural Irregularity in Receivership Appeal

Numéro de cause 02-15522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a company placed under receivership, a creditor who failed to declare its claim on time sought permission to submit it late, and the supervising judge first rejected and then revoked that rejection. The opposing parties appealed both decisions, and the appellate court accepted the creditor's appeal on the grounds that the initial notification of the rejection order was irregular because it failed to specify the remedies and deadlines for appeal, thus meaning no appeal period had commenced. The Court of Cassation overturned this decision, ruling that the Court of Appeal violated procedural law by raising this ground for inadmissibility on its own initiative without first inviting the parties to present their observations on the matter.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Late Claim Admission and Procedural Irregularity in Receivership Appeal: The opposing parties appealed both decisions, and the appellate court accepted the creditor's appeal on the grounds that the initial notification of the rejection order was irregular because it failed to specify the remedies and deadlines for appeal, thus meaning no appeal period had commenced. The Court of Cassation overturned this decision, ruling that the Court of Appeal violated procedural law by raising this ground for inadmissibility on its own initiative without first inviting the parties to present their observations on the matter.

Mots-clés

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notification irrégulière décisions incidentes opposition tardive motifs de cassation liquidation ordinaire de la faillite inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by ruling on a point of law raised ex officio without allowing the parties to respond.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
Applied to automatically annul the dispositions criticized by the second ground of appeal due to the cassation based on the first ground.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for expenses.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by ruling on a point of law raised ex officio without allowing the parties to respond.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

Applied to automatically annul the dispositions criticized by the second ground of appeal due to the cassation based on the first ground.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for expenses.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Burosystem ayant été mise en redressement judiciaire, la société Ronéo, qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal, a présenté une requête en relevé de forclusion ; que le juge-commissaire, par ordonnance du 29 mars 1999, a rejeté cette demande puis, par ordonnance du 9 avril 1999, a rétracté cette décision ; que le 14 septembre 1999, la société Burosystem et M. X..., le représentant de ses créanciers, ont interjeté appel de l'ordonnance du 9 avril 1999 ; que le 18 décembre 1999, la société Ronéo a relevé appel de l'ordonnance du 29 mars 1999 ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la société Ronéo, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que la notification effectuée le 2 avril 1999 ait expressément indiqué le mode et le délai des voies de recours et que, dès lors, la notification n'étant pas régulière, aucun délai de recours n'a pu commencer à courir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le second moyen, dès lors que ces dispositions s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société Ronéo Groupe Samas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.