Dismissal for Impossibility of Reassignment Following Health Incapacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, declared partially unfit for her initial role by occupational health physicians, was dismissed for impossibility of reassignment shortly thereafter; the employee appealed the lower court's decision, arguing that the dismissal, being based on health status, should be deemed null and void under the Labor Code, entitling her to full compensation rather than just damages for lack of real and serious cause. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that since the employer failed in its obligation to reassign the employee following the legally required medical evaluations, the dismissal was correctly characterized as lacking a real and serious cause, thus limiting compensation accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-24-4 du Code du travail, article L. 122-14-4 du Code du travail, article R. 241-51-1 du Code du travail, L. 122-24-4 du Code du travail, L. 122-45 du Code du travail, L. 122-14-4 du Code du travail; Dismissal for Impossibility of Reassignment Following Health Incapacity: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that since the employer failed in its obligation to reassign the employee following the legally required medical evaluations, the dismissal was correctly characterized as lacking a real and serious cause, thus limiting compensation accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant as the provision whose violation led to nullity, and discussed in the court's reasoning regarding the obligation to reclassify.
Cited by the appellant as the provision establishing nullity for dismissal based on health status, and discussed in the court's reasoning.
Cited by the appellant regarding the minimum indemnity amount, and considered by the Court of Appeal in determining the compensation.
Cited by the Court of Cassation to support the finding that the medical declarations were regularly made, leading to the obligation of reclassification.
Cited in the dispositive regarding the non-application of this article for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 13 octobre 1997 en qualité d'employée toutes mains par Mme Y..., exploitant un hôtel restaurant ; que le 12 octobre 1999 la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de restauration et apte à un poste de femme de chambre ; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures ; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L. 122-45 du Code, et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et qu'en accordant à la salariée une indemnité inférieure à celle fixée par l'article L. 122-14-4 la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été régulièrement déclarée par le médecin du travail, à la suite des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte partiellement à son emploi, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'ayant relevé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.