Ring Design Infringement and Unfair Competition Damages Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the conviction of a company for design infringement of a registered ring model and for unfair competition against the rights holder, awarding damages for both claims. The appellant argued that the concurrent awards for infringement and unfair competition constituted double compensation for the same prejudice, and that the court failed to properly assess the limited scope of the infringing manufacturing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined that the acts of unfair competition were distinct from the infringement, justifying separate indemnification, and that its factual findings regarding the single seized model being listed in a manufacturer's catalog for the appellant provided sufficient legal justification for the damage awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1149 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ring Design Infringement and Unfair Competition Damages Upheld: The appellant argued that the concurrent awards for infringement and unfair competition constituted double compensation for the same prejudice, and that the court failed to properly assess the limited scope of the infringing manufacturing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined that the acts of unfair competition were distinct from the infringement, justifying separate indemnification, and that its factual findings regarding the single seized model being listed in a manufacturer's catalog for the appellant provided sufficient legal justification for the damage awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the request made by the appealing company based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2002), que la société Chaumet international (société Chaumet) titulaire d'un modèle de bague dénommée "lien" déposée auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale la société Diperi X... (société Diperi) qui commercialisait une copie servile de son modèle ;
Attendu que la société Diperi fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme pour contrefaçon et de la même somme pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges ne peuvent allouer une double indemnisation pour un même préjudice ; qu'en ayant accordé deux sommes de 7 622,45 euros pour la commercialisation d'une copie jugée quasi-servile et l'atteinte ainsi subie par le modèle de la société Chaumet, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil ;
2 ) que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en ayant seulement énoncé que le modèle contrefaisant figurait dans le catalogue de M. Bruno X... sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, s'il n'avait été fabriqué qu'un seul exemplaire du bijou argué de contrefaçon et si le catalogue était celui de la société Or est, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, ayant retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux de la contrefaçon, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi, de chacun de ces deux chefs, par la société Chaumet ;
Attendu d'autre part, qu'en constatant par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la saisie-contrefaçon n'avait porté que sur un seul modèle mais que celui-ci figurait dans le catalogue de M. X... fabricant pour le compte de la société Diperi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée Diperi X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diperi X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.