Franchisee Reimbursement of Fees and Implicit Price Agreement on "Bons de Position"
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former franchisee sued the franchisor and its delegate for reimbursement of franchise fees and various charges following the assignment of the distribution contract, with the appellate court ordering reimbursement only for certain fees not provided for in the contract while rejecting the claim for reimbursement of "bons de position." The Supreme Court rejected both the principal appeal by the franchisor (noting the ground was insufficient) and the cross-appeal by the franchisee regarding the unrefunded "bons de position," reasoning that even if the price for those items was not set initially, the franchisee's acceptance and payment based on the supplier's invoices for over three years without protest constituted a tacit and unequivocal agreement to the price, thus legally justifying the lower court's decision under the applicable Civil Code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Franchisee Reimbursement of Fees and Implicit Price Agreement on "Bons de Position": Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses both the main and incidental appeals.
This order allocates the costs of the proceedings to each party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services, que sur le pourvoi incident relevé par M. de la X... Y... ;
Donne acte à M. Z... et M. A..., ès qualités, de ce qu'ils s'associent et poursuivent la procédure aux côtés de la société France acheminement, déclarée en redressement judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 14 novembre 2001), que par acte du 12 octobre 1998, M. de la X... Y... a cédé le contrat de franchise pour l'exploitation d'une tournée de distribution de ramassage de colis, plis et objets dans le secteur d'Albi-Nord qui le liait à la société France acheminement depuis le 18 septembre 1995 ; qu'il a assigné les sociétés France acheminement et Exploitation logistique services (ELS) en paiement du remboursement des bons de position, de frais divers et du droit d'entrée ; que la cour d'appel a condamné la société France acheminement et la société ELS, sa déléguée, à rembourser diverses sommes facturées et retenues sur les sommes versées au franchisé pour frais divers non prévus au contrat et a rejeté le surplus des demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. de la X... Y... reproche à l'arrêt, par un moyen tiré de la fausse application des articles 1134 et 1235 du Code civil, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société France acheminement à lui payer la somme de 56 387, 33 francs toutes taxes comprises au titre du remboursement de bons de position ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que si le prix n'a pas été fixé lors de la signature du contrat, l'accord des parties peut avoir lieu à la livraison ; qu'il retient qu'en acceptant la première facture où chaque bon a été présenté à 1,55 francs hors taxe l'unité sans élever de protestation et en honorant les factures à ce tarif pendant plus de trois ans, M. de la X... a donné son accord sur la chose et sur le prix ; qu'ayant ainsi fait ressortir que si le franchiseur avait déterminé unilatéralement les sommes dues, le franchisé avait manifesté son accord tacite et non équivoque sur le prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.