Insurance Contract Termination and Retroactive Benefit Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the application of "work stoppage" guarantees under a regional supplementary insurance agreement after its termination, specifically whether a right to benefits was acquired when the underlying disability originated or only when the social security recognized the invalidity, which occurred after the agreement's end. The court found that the appellate court correctly interpreted the ambiguous contract clauses to mean that the guarantee covered any disability whose pathological or accidental origin arose before the convention's termination, even if the official recognition and resulting right to compensation occurred later, and further held that, pursuant to governing law concerning collective insurance against invalidity risks, the termination of the convention did not affect benefits whose right was established during the convention's execution, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Termination and Retroactive Benefit Recognition: The court found that the appellate court correctly interpreted the ambiguous contract clauses to mean that the guarantee covered any disability whose pathological or accidental origin arose before the convention's termination, even if the official recognition and resulting right to compensation occurred later, and further held that, pursuant to governing law concerning collective insurance against invalidity risks, the termination of the convention did not affect benefits whose right was established during the convention's execution, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article regarding the non-effect of contract termination on benefits acquired during execution was applied to justify the outcome in the reasoning leading to the final rejection.
This article governs the rejection of claims for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les clauses du contrat invoquées par la première branche du moyen que par une implicite interprétation que rendait nécessaire l'ambiguïté née du rapprochement, d'une part, de l'article 1 C des dispositions relatives aux garanties "arrêt de travail" de la convention de gestion de l'accord régional de prévoyance de l'enseignement catholique de Bretagne, du 1er janvier 1995, ouvrant le bénéfice de ces garanties, notamment, à tout adhérent allocataire d'une pension servie par la Sécurité sociale au titre d'une invalidité d'un taux au moins égal à deux tiers, d'autre part, de l'article 5 des dispositions communes de cette même convention prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail sont indemnisées toutes les situations d'invalidité issues d'une maladie ou d'un accident dont l'origine est située dans une période de garantie, que la cour d'appel (Rennes, 12 février 2003) a retenu, qu'entrait dans le champ temporel des garanties "arrêt de travail" toute situation d'invalidité dont l'origine, pathologique ou accidentelle, était comme en l'espèce l'origine de la situation d'invalidité dans laquelle se trouvait M. X... située avant résiliation de ladite convention, peu important à cet égard que le droit à indemnisation de celui-ci n'eût été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité ; qu'ensuite, il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que lorsque des adhérents sont garantis
collectivement contre les risques d'invalidité, la résiliation de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'ayant retenu que le droit à la prestation litigieuse était né durant l'exécution de la convention de gestion du 1er janvier 1995, la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués par la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de régimes interentreprises (CRI) Prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.