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92-70338 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Amplifying Brief

Numéro de cause 92-70338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal to the Court of Cassation on June 30, 1992, challenging two orders issued by the expropriation judge of a specific department on March 5 and May 22, 1992; however, the Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the amplifying brief to the Registry of the Court of Cassation within the four-month period following the initial filing.

Regeste Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Condamne la société La Tuilerie de Saint-Jorioz aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Amplifying Brief: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.

Mots-clés

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dépôt tardif motifs de cassation recevabilité du recours incident capacité partielle d'exercer les droits civils demande tardive de prolongation délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible based on procedural grounds mentioned in the reasoning (failure to file the amplifying memorandum).
Condamne la société La Tuilerie de Saint-Jorioz aux dépens
The losing party was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible based on procedural grounds mentioned in the reasoning (failure to file the amplifying memorandum).

Condamne la société La Tuilerie de Saint-Jorioz aux dépens

The losing party was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Nancy du 30 juin 1992, la SCI La Tuilerie de Saint-Jorioz a formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie du 5 mars 1992 et du 22 mai 1992, que la SCI La Tuilerie de Saint-Jorioz n'ayant pas adressé un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation dans le délai de quatre mois suivant la déclaration, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société La Tuilerie de Saint-Jorioz aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.