Legislator Jurisprudence & Législation
92-70337 Généré par l'IA

Expropriation Orders Annulled Due to Invalidated Public Utility Declaration

Numéro de cause 92-70337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Where a lower court issued expropriation orders based on a declaration of public utility, the superior court annulled those orders because the administrative jurisdiction had definitively invalidated the underlying declaration, thereby removing the legal basis for the expropriation and rendering the subsequent orders void as a consequence.

Regeste Legislator

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les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation, Dit n'y avoir lieu à renvoi; Expropriation Orders Annulled Due to Invalidated Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.

Mots-clés

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expropriation utilité publique recours en annulation en droit de l'Union restriction de droit public à la propriété subrogation de la collectivité publique expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation
These articles are cited as the legal basis for the court's reasoning leading to the annulment.
Dit n'y avoir lieu à renvoi
This procedural order states that no referral back to a lower court is necessary.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation

These articles are cited as the legal basis for the court's reasoning leading to the annulment.

Dit n'y avoir lieu à renvoi

This procedural order states that no referral back to a lower court is necessary.

Condamne le Syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy aux dépens

This order imposes the costs on the Syndicate.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 1er octobre 1996, le juge de l'expropriation du département de Haute Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 5 mars 1992, rectifiée par ordonnance du 22 mai 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit du Syndicat intercommunal du Lac d'Annecy ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, les ordonnances doivent être annulées par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en ce qu'elles concernent les époux X..., les ordonnances rendues les 5 mars et 22 mai 1992 par le juge de l'expropriation du département de Haute Savoie ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Syndicat intercommunal des communes riveraines du Lac d'Annecy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Annecy, en marge ou à la suite des ordonnances partiellement annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.