Green Keeper Dismissal Appeal Upheld for Lack of Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA "green keeper" employee, dismissed for alleged misconduct that supposedly created severe discord within a small team, challenged the dismissal, arguing that the established discord, stemming from his perceived "fussy" and "bossy" behavior, constituted a real and serious cause warranting termination. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellate court had specifically determined that the factual grievances cited in the termination letter against the employee were not substantiated, the finding that the dismissal lacked a real and serious cause was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Parcours formule golf aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Green Keeper Dismissal Appeal Upheld for Lack of Serious Cause: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that since the appellate court had specifically determined that the factual grievances cited in the termination letter against the employee were not substantiated, the finding that the dismissal lacked a real and serious cause was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This provision mandates the condemnation of the losing party to costs.
This article was cited when rejecting the claims for attorney's fees (demandes fondées sur l'article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le X..., salarié de la société Parcours formule golf en qualité de "green keeper" a été licencié le 8 décembre 1999 ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mésentente particulièrement dans une entreprise de petite taille, qui nécessite de bonnes relations professionnelles entre toutes les personnes, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se contentant de relever que M. Le X... n'avait pas d'autorité hiérarchique sur le mécanicien et les quatre jardiniers chargés avec lui d'entretenir le parcours de golf, sans rechercher comme il lui était demandé si le comportement "tatillon" et "petit chef" de celui-ci n'avait pas créé une grave mésentente entre lui-même et le reste de l'équipe, nuisant gravement à l'entretien du parcours, et rendant donc impossible le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parcours formule golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.