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02-45827 Généré par l'IA

Late Employee List Precludes Automatic Transfer of Employees

Numéro de cause 02-45827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a succeeding company in a cleaning services contract failed to hire employees transferred from the preceding company because the list of assigned personnel was delivered late, the Court of Cassation quashed the lower court's ruling that held the succeeding company responsible for the termination, reasoning that an imperative deadline within the industry agreement for providing the employee list must be respected; if the outgoing company fails to meet this deadline, the transfer of the employee does not occur automatically.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Late Employee List Precludes Automatic Transfer of Employees: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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résiliation de contrat accord d'entreprise promesse de céder inobservation du délai transfert des rapports de travail contrat de vente par livraisons successives

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive when the Court rejected the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er de avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté

This article defines the mandatory timeline for the outgoing company to transmit the list of personnel, which was the core issue leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive when the Court rejected the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° D 02-45.827 et E 02-45.828 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de avenant n° 1 de l'accord du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté ;

Attendu que Mme X... et un autre salarié étaient affectés par leur employeur, la société Penauille, au chantier de nettoyage sis à Créteil, résidence des Allées ; que le 9 mars 1999 la société EMNE a repris le chantier à effet au 25 mars 1999 et a averti l'entreprise sortante de cette reprise ; que celle-ci n'ayant transmis la liste des salariés affectés au chantier que le 23 mars 1999, l'entreprise entrante a refusé de les reprendre ;

Attendu que pour dire que la rupture des contrats de travail était imputable à l'entreprise entrante, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'établit ni qu'elle devait effectivement faire exécuter des nettoyages dès le 25 mars 1999 ni qu'elle était dans l'impossibilité, du fait de la réponse tardive de l'entreprise sortante, d'organiser le chantier repris ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante , qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y..., M. Z... et la société Penauille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Entreprise melunaise de nettoyage et d'entretien ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.