Lender Interest Forfeiture and Prescription Period in Installment Loan Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute regarding an installment loan, the lower court had confirmed the lender's forfeiture of interest due to an irregularity in the prior offer that failed to specify annual contract renewal conditions, and in rejecting the lender's plea of time-bar, it incorrectly applied the ten-year prescription period applicable to actions between merchants and non-merchants, rather than the two-year foreclosure period stipulated by consumer law, whose starting point is the date the credit contract was definitively formed, regardless of whether the borrower raises the claim via action or exception. Consequently, the high court partially overturned the decision regarding the forfeiture of contractual interest and referred the matter back to a different appellate court for a new ruling on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Lender Interest Forfeiture and Prescription Period in Installment Loan Dispute: Consequently, the high court partially overturned the decision regarding the forfeiture of contractual interest and referred the matter back to a different appellate court for a new ruling on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it violated this article by incorrectly determining the starting point for the two-year limitation period concerning the challenge to the prior offer.
This article was cited in the dispositive section to rule on the request for costs based on Article 700.
This order imposes the costs on M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que suivant contrat en date du 30 janvier 1997, la société Banque Sofinco a consenti à M. X... un prêt utilisable par fractions d'un montant de 130 000 francs ; que M. X... a été condamné au paiement du prêt impayé, la société de crédit étant déchue de son droit aux intérêts au motif tiré de l'irrégularité de l'offre préalable qui ne mentionnait pas les conditions de reconduction annuelles du contrat .
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts présentée par l'emprunteur par conclusions postérieures à l'assignation en paiement du 29 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que la contestation de l'emprunteur relève de la prescription de dix ans applicable aux actions entre commerçants et non commerçants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Banque Sofinco, l'arrêt rendu le 5 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.