URSSAF Audit Jurisdiction Dispute Prior to Protocol Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company with multiple establishments, whose central office was in Loir-et-Cher, challenged the territorial competence of the Martinique Social Security Fund to conduct a contribution audit for the period of May 1990 to December 1991, asserting that it paid its contributions to the URSSAF of Blois as the designated liaison body under a protocol agreement signed January 30, 1992. The appellate court incorrectly upheld the annulment of the deficit notices, reasoning that the protocol agreement conferred exclusive jurisdiction for litigation to the liaison body's amicable appeal commission and the corresponding tribunal, despite the court finding that the protocol only took effect on January 1, 1992, and first applied to January 1992 salaries; the high court quashed this decision, ruling that because the protocol governing the exclusive jurisdiction only applied from January 1992, the jurisdiction for the audit and dispute resolution for the period prior to that date remained with the Martinique Social Security Fund, as per the relevant regulations and the protocol's commencement date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.243-8 du Code de la sécurité sociale, l'article R.243-8 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société Surus diffusion aux dépens; URSSAF Audit Jurisdiction Dispute Prior to Protocol Agreement: The appellate court incorrectly upheld the annulment of the deficit notices, reasoning that the protocol agreement conferred exclusive jurisdiction for litigation to the liaison body's amicable appeal commission and the corresponding tribunal, despite the court finding that the protocol only took effect on January 1, 1992, and first applied to January 1992 salaries; the high court quashed this decision, ruling that because the protocol governing the exclusive jurisdiction only applied from January 1992, the jurisdiction for the audit and dispute resolution for the period prior to that date remained with the Martinique Social Security Fund, as per the relevant regulations and the protocol's commencement date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground cited to establish the legal framework regarding the remittance of social security contributions to a single collection body, leading to the cassation.
This administrative order was cited alongside Article R.243-8 to establish the legal framework applied in the case, which the Court found was incorrectly interpreted by the lower court.
This is the order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.243-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 juillet 1975 fixant les conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article R.243-6, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue dans un même lieu pour l'ensemble ou partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription des quels ces établissements se trouvent situés ;
que selon le second, d'une part, l'autorisation de versement des cotisations à un organisme de recouvrement unique, dénommée union de liaison, est délivrée sur demande de l'entreprise par l'organisme central des organismes de sécurité sociale, d'autre part, que les obligations de l'entreprise à l'égard de l'union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d'accord qui prend effet au 1er jour d'une année civile et, enfin, que la compétence de l'union de liaison s'étend à toutes les opérations de calcul, d'encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l'entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de la société Surus diffusion située en Martinique, portant sur la période du 1er mai 1990 au 31 décembre 1991, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique a notifié un redressement à cette société et lui a délivré des mises en demeure ; que la société, qui fait partie d'un groupe dont le siège est situé dans le département du Loir-et-Cher, a soulevé l'incompétence territoriale de la Caisse pour effectuer le contrôle au motif que, depuis 1971 en application d'un protocole d'accord passé le 30 janvier 1992, elle versait les cotisations dont elle est redevable à l'URSSAF de Blois, désignée comme union de liaison ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société et annuler les mises en demeure délivrées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'arrêt attaqué retient que si l'article 1er, alinéa 2, du protocole d'accord du 30 janvier 1992 s'applique pour la première fois sur les salaries versés au cours du mois de janvier, l'article 9 de ce protocole confère une compétence exclusive à la commission de recours amiable de l'union de liaison et au tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'accord intervenu avec l'ACOSS désignant l'URSSAF de Blois comme union de liaison ne s'appliquait qu'à compter du 1er janvier 1992, et pour la première fois aux salaires versés en janvier 1992, ce dont il résultait que le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations de l'établissement de la société située en Martinique demeurait du ressort de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, ;
Condamne la société Surus diffusion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.