Legislator Jurisprudence & Législation
02-15197 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Damages and Support Allocation

Numéro de cause 02-15197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a lower court's decision that awarded her 10,000 francs in damages and denied her request for a compensatory allowance while limiting child support, arguing the damage award was insufficiently based and the denial/limitation was an improper evaluation of evidence regarding marital assets. The Court of Cassation rejected both grounds of appeal because they merely sought to re-litigate the factual assessment of the prejudice suffered and the extent of the spouses' respective assets, which is the exclusive domain of the lower court's sovereign evaluation of the evidence.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appellant v. Respondent on Damages and Support Allocation: The Court of Cassation rejected both grounds of appeal because they merely sought to re-litigate the factual assessment of the prejudice suffered and the extent of the spouses' respective assets, which is the exclusive domain of the lower court's sovereign evaluation of the evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul des dommages-intérêts motifs de cassation motifs de fait entretien de l'enfant chose accessoire allocation compensatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order determining the outcome of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001) d'avoir fixé à 10 000 francs la condamnation de M. Y... au titre des dommages-intérêts ;

Attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 266 et 1382 du Code civil, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'évaluation du préjudice de l'épouse ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et d'avoir limité la pension alimentaire due à chacun des enfants à une certaine somme ;

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 271 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée des éléments de preuve débattus devant elle et de la consistance du patimoine de chacun des époux ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.