Fixed-Term Contract Conversion Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, engaged through successive daily fixed-term contracts as a ticket seller, appealed a decision that rejected her claim to have these contracts reclassified as full-time, open-ended employment, arguing the lower court failed to properly assess the actual working hours and the requirement for her to remain constantly available to the employer, as mandated by labor code provisions regarding part-time work and availability. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing that the employee was not prevented from foreseeing her work rhythm and was not required to be constantly available to the employer, thereby refuting the grounds of the appeal concerning the lack of necessary factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi incident; Fixed-Term Contract Conversion Appeal Rejection: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing that the employee was not prevented from foreseeing her work rhythm and was not required to be constantly available to the employer, thereby refuting the grounds of the appeal concerning the lack of necessary factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the main appeal.
The court rejects the incidental appeal based on the reasoning provided in the text.
The court orders the economic interest group Pari mutuel hippodrome to pay the costs.
The court applies this article when rejecting the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe le 13 novembre 2003, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome, a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la cour d'appel de Paris ;
Et attendu qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... a été engagée par le Pari mutuel hippodrome pour exercer les fonctions de guichetier dans le cadre de contrats à durée déterminée journaliers qui se sont succédés de façon intermittente pendant plusieurs années ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats à temps partiel en contrats à durée indéterminée à temps complet ainsi que le paiement de différentes sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2002) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du travail convenu, de ses variations et de sa répartition ;
qu'en se référant de manière aussi vague que péremptoire aux conditions de la salariée, sans rechercher qu'le était le temps effectif de travail et comment celui-ci variait ou se répartissait à l'intérieur de la semaine ou du mois et sans davantage exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de cette durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
2 / que le contrat de travail du salarié tenu de rester à la disposition de l'employeur, qui peut avoir recours à ses services à tout moment, est un contrat de travail à temps complet ; que la salariée faisait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel qu'aucun planning prévisionnel n'était établi en sorte qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en se contentant de relever péremptoirement que la salariée pouvait refuser les propositions de travail de l'employeur, en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Célice, Blancpain et Soltner de son désistement de pourvoi ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.