Lessor's Insurer v. Lessee: Fire Liability and Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere leased wine-making facilities were partially destroyed by an accidental fire on a Sunday evening when the premises were closed and no personnel were present, the insurer subrogated into the lessor's rights sought indemnification from the lessee and its insurer; however, the appellate court dismissed the claim by noting that there was no evidence linking the fire, whose criminal origin was confirmed by investigation, to any employee or director of the lessee, but the highest court quashed this decision because, by failing to characterize a fortuitous event or force majeure that would exonerate the lessee from liability under the relevant civil code article, the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling, thus remitting the matter for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1733 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor's Insurer v. Lessee: Fire Liability and Burden of Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation implicitly used this article as the main ground for the partial cassation, as the lower court failed to properly apply the burden of proof regarding fortuitous event or force majeure related to the tenant's liability.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
This establishes the allocation of procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1733 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2002), que la société Bisseuil, est devenue propriétaire de chais donnés à bail à la société Organisation économique du Cognac (ORECO) ; que le 13 décembre 1992, ceux-ci ont été partiellement détruits par un incendie ;
Attendu que pour débouter la compagnie Generali France assurances, subrogée dans les droits de la société bailleresse, de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la société ORECO et de l'assureur de cette dernière, la compagnie Assurances générales de France, l'arrêt retient que l'incendie est survenu un dimanche vers 19 heures alors qu'aucun salarié ou dirigeant de la société ORECO ne se trouvait sur les lieux, que les locaux étaient fermés et qu'aucun élément ne permet de penser que l'incendie, dont l'origine criminelle a été mise en évidence par l'enquête préliminaire et l'information, a été provoqué ou allumé par un membre du personnel ou de la direction de la société ORECO ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer la société ORECO de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les notes en délibéré déposées par les parties et écarté des débats l'arrêt du 23 juin 2001, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Organisation économique du Cognac et la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Organisation économique du Cognac et de la société Assurances générales de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.