Agricultural Co-exploiter Contribution Assessment Base Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an agricultural co-exploiter who, having adopted that status in 1999, was issued a collection order for social contributions for 1999-2000, and who successfully opposed the resulting assessment in the lower court, which determined her contributions should be based on her share of professional income rather than a flat-rate basis, citing an exception detailed in a ministerial circular. The high court quashed the appellate decision because the court relied on a circular that lacks the force of law or regulation, thereby violating the governing legal and regulatory texts concerning the determination of the contribution assessment base for those under a flat-rate tax regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 136-4 du Code de la sécurité sociale, article 1003-12 VI alinéas 1er et 3 de l'ancien Code rural, article 620 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Co-exploiter Contribution Assessment Base Dispute: The high court quashed the appellate decision because the court relied on a circular that lacks the force of law or regulation, thereby violating the governing legal and regulatory texts concerning the determination of the contribution assessment base for those under a flat-rate tax regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in conjunction with others as the primary legal basis concerning the calculation of contributions which the Court of Appeal allegedly violated.
This article was cited in conjunction with others as the primary legal basis concerning the calculation of contributions which the Court of Appeal allegedly violated.
This procedural article was cited in conjunction with the substantive laws that were found to be violated by the Court of Appeal's decision.
This article was used in the dispositive to reject the request for costs made by the Caisse de mutualité sociale agricole du Cher.
This article was mentioned as the procedural basis for raising the issue ex officio, though the core ground for cassation relates to the substantive law violation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'article 1003-12 VI alinéas 1er et 3 de l'ancien Code rural, applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 136-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 620 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; que l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations ;
Attendu que Mme X..., conjoint participant aux travaux de l'exploitation agricole de son mari, a, à compter du 1er janvier 1999, adopté le statut de co-exploitante ; que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a délivré le 15 mars 2001 une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;
Attendu que, pour faire droit à l'opposition de l'intéressée et juger que celle-ci devait être assujettie au paiement de cotisations assises sur la part des revenus professionnels du foyer fiscal en fonction de sa participation aux bénéfices de l'exploitation et non pas sur la base d'une assiette forfaitaire, la cour d'appel retient que Mme X... a vocation à se voir appliquer l'une des exceptions au décret n° 94-960 du 9 août 1994 prévue par une circulaire du 3 septembre 1997 ;
Attendu qu'en se fondant sur les dispositions d'une circulaire dépourvue de force légale ou réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole du Cher ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.