Successor Company Refusal to Hire After Contract Transfer and Late Defense Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved employees whose contracts were purported to transfer from one cleaning company to a successor under an industry annex, but the successor refused to employ them, leading to the original employer being ordered to pay termination indemnities and wages. The appellate court correctly allowed the defense conclusions of the second company submitted late at the hearing because the labor procedure is oral and the parties were given the opportunity for adversarial debate, and correctly found no automatic transfer of employment contracts under the relevant labor code provision because the cleaning contract takeover did not involve the transfer of an organized economic entity with assets, as the cleaning activity itself did not necessitate significant material or immaterial means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 946 du nouveau Code de procédure civile; Successor Company Refusal to Hire After Contract Transfer and Late Defense Submission: The appellate court correctly allowed the defense conclusions of the second company submitted late at the hearing because the labor procedure is oral and the parties were given the opportunity for adversarial debate, and correctly found no automatic transfer of employment contracts under the relevant labor code provision because the cleaning contract takeover did not involve the transfer of an organized economic entity with assets, as the cleaning activity itself did not necessitate significant material or immaterial means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim presented by the company Sodexho based on this article regarding the allocation of legal costs.
This procedural article was considered by the court in relation to the oral nature of the proceeding and the admissibility of late conclusions, although the finding was against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-45.660, C 01-45.661 et D 01-45.662 ;
Attendu que, selon la procédure, la société Penauille établissement a notifié le 2 juillet 1997 à trois salariées, Mme X..., Y... et Z..., employées en qualité d'agents de propreté sur un chantier de nettoyage, que leurs contrats de travail se poursuivaient, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, avec la société Sodexho qui lui succéderait sur ce site à compter du 1er août 1996 ; que cette dernière société leur a refusé l'accès du chantier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Penauille établissement fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2001), après avoir mis la société Sodexho hors de cause, de l'avoir condamnée à payer aux trois salariées diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de rappel de salaire ainsi qu'à leur remettre une lettre de licenciement, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que l'oralité de la procédure ne dispense pas du respect du principe du contradictoire ; qu'en acceptant de statuer sur les conclusions de la société Sodexho, au motif inopérant que la procédure prud'homale est orale, sans déduire de ce que ces conclusions, les seules de la société Sodexho en appel, avaient été communiquées la veille et le jour même de l'audience et n'avaient pu faire l'objet d'un débat contradictoire portant ainsi atteinte aux droits de la défense, devaient sinon être écartées des débats, du moins donner lieu au renvoi de l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale et les parties ayant été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat contradictoire à l'audience, la cour d'appel a exactement décidé que les conclusions tardives de la société Sodexho ne pouvaient être écartées des débats dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elles se fondaient sur des pièces non communiquées et que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'elle s'est abstenue d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard des directives n° 77/187 CEE du 17 février 1977 et n° 98/50 CEE du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et, le cas échéant, selon la nature de l'activité transférée, d'éléments corporels et incorporels, permettant l'exercice d'une actitivé économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en énonçant que le contrat de travail ne s'était pas maintenu dès lors qu'il n'y avait eu aucun transfert de moyens de production, matériels ou immatériels, sans tenir compte de ce que certaines activités économiques, telle l'activité litigieuse de nettoyage, ne nécessitent -de par leur nature même- aucun bien matériel ou immatériel significatifs, mais reposent seulement sur du personnel qui seul peut faire l'objet d'un transfert, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exclu l'application conventionnelle des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a fait ressortir que la reprise par la société Sodexho du marché le nettoyage de la société Penauille établissement ne s'était pas accompagnée du transfert d'un ensemble organisé d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique ayant un objectif propre et qu'elle en a exactement déduit qu'aucune entité économique autonome n'avait été transférée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Penauille établissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sodexho ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.