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01-44762 Généré par l'IA

Dismissal Following Refusal of Reassignment During Protected Period

Numéro de cause 01-44762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who was a staff representative, was dismissed for the suppression of her position following the closure of her service, after she had refused reassignment and modification of her working conditions proposed during her protected period. The employee sought annulment of the dismissal, arguing that since the dismissal resulted from her refusal of a proposed modification during her protected status, the employer was required to follow the special administrative authorization procedure, even though the dismissal occurred after her protection ended. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly found the job suppression was effective, the dismissal decision was made after the employee's protection period expired, and the employee had refused subsequent reassignment offers made after that period ended.

Regeste Legislator

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article L. 425-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Dismissal Following Refusal of Reassignment During Protected Period: The employee sought annulment of the dismissal, arguing that since the dismissal resulted from her refusal of a proposed modification during her protected status, the employer was required to follow the special administrative authorization procedure, even though the dismissal occurred after her protection ended. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court properly found the job suppression was effective, the dismissal decision was made after the employee's protection period expired, and the employee had refused subsequent reassignment offers made after that period ended.

Mots-clés

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protection contre les congés offre d'emploi positions administratives conditions de travail suppression d'emploi résiliation injustifiée du bail

Dispositions légales citées

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article L. 425-1 du Code du travail
une modification de son contrat et que ce licenciement n'avait donc pas à être soumis à une autorisation administrative préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences, qui résultaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 425-1 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This addresses the application of the provision regarding compensation for expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er juin 1987 par l'Association La Maisonnée en qualité d'éducatrice spécialisée ayant refusé les propositions du reclassement et de modification de ses conditions de travail, a été licenciée par lettre du 30 décembre 1998 au motif que son poste de travail était supprimé consécutivement à la fermeture du service de suite auquel elle était jusque là affectée ; que la salariée invoquant sa qualité de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'annulation de son licenciement, sa réintégration ainsi que le paiement de salaires et le versement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir débouté la salariée de ses demandes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement des salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune modification de son contrat, ou changement de ses conditions de travail, ne peut être imposée à un salarié protégé et l'employeur est tenu, en cas de refus, d'engager la procédure spéciale de licenciement ; qu'il en résulte que le licenciement, même intervenu après l'expiration de la période de protection, est soumis à la procédure spéciale impliquant une autorisation administrative préalable, dès lors que ce licenciement est consécutif au refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat proposée pendant la durée de la période de protection ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Centre Maternel La Maisonnée, qui avait proposé à Mme X... le 7 octobre 1998, soit pendant la durée de la période de protection, une modification de son contrat motivée par la suppression du service dans lequel elle travaillait, faute d'agrément de ce service, l'a licenciée le 30 décembre 1998, postérieurement à l'expiration de cette période de protection, en invoquant que l'employeur n'envisageait pas son licenciement lorsqu'il a proposé à Mme X... une modification de son contrat et que ce licenciement n'avait donc pas à être soumis à une autorisation administrative préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences, qui résultaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 425-1 du Code du travail ;

2 / qu'en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat, l'employeur n'a d'autre choix que le maintenir dans ses fonctions ou d'engager une procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Centre Maternel La Maisonnée, au lieu de tirer les conséquences du refus par Mme X... de la proposition de modification du 7 octobre 1998 en la maintenant dans ses fonctions ou en procédant à son licenciement, lui a ensuite proposé le 1er décembre une modification de sa rémunération, puis encore le 4 décembre une préretraite totale, avant finalement de la licencier le 30 décembre 1998, ce licenciement étant prononcé pour le même motif que celui invoqué par l'employeur à l'appui de sa proposition du 7 octobre ; que dès lors, en décidant que le licenciement de Mme X... ne résultait pas de son refus de la modification du 7 octobre, parce que l'employeur, qui n'était pas obligé de licencier l'intéressée, lui avait fait d'autres propositions postérieurement à l'expiration de la période de protection, avant finalement de procéder à son licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;

3 / Qu'en l'absence d'acceptation expresse par le salarié d'une modification de son contrat équivaut à un refus dont l'employeur est tenu de tirer les conséquences ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., à laquelle une modification de son contrat avait été proposée le 7 octobre 1998, n'avait pas accepté cette modification lorsque sa période de protection a expiré le 30 novembre 1998 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence d'acceptation par la salariée n'obligeait pas l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement avant la fin de la période de protection et si, en retardant l'engagement de cette procédure, ce dernier n'avait pas délibérément voulu se dispenser d'avoir à respecter la procédure protectrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la suppression d'emploi était effective, que le licenciement consécutif à cette suppression a été décidé alors que la salariée n'était plus protégée et que celle-ci a refusé des propositions de reclassement postérieures au terme de la période de protection, n'encourt pas les critiques du moyen ;

que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.