Legislator Jurisprudence & Législation
00-14339 Généré par l'IA

Syndicate Membership Fees Debt Extinguished in Receivership

Numéro de cause 00-14339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned an agricultural limited liability company placed into receivership, whose creditor, an authorized syndicate for drainage and irrigation works, attempted to recover annual membership fees due for periods following the receivership opening judgment via an asset holder notice served on the company's bank. The creditor argued that since the debt arose from continuing business activity post-judgment, it did not need to be declared in the collective proceedings under the relevant law concerning obligations arising from continued operation. However, the court upheld the decision that the debt was extinguished because its underlying source—the adhesion to the syndicate and the commitment to periodic payments based on predetermined terms—originated prior to the receivership opening judgment and, not having been declared in the proceedings, was extinguished pursuant to the law governing claims not declared in the proceedings.

Regeste Legislator

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article 53 de la loi du 25 janvier 1985, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicate Membership Fees Debt Extinguished in Receivership: The creditor argued that since the debt arose from continuing business activity post-judgment, it did not need to be declared in the collective proceedings under the relevant law concerning obligations arising from continued operation. However, the court upheld the decision that the debt was extinguished because its underlying source—the adhesion to the syndicate and the commitment to periodic payments based on predetermined terms—originated prior to the receivership opening judgment and, not having been declared in the proceedings, was extinguished pursuant to the law governing claims not declared in the proceedings.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée paiement de la dette affiliation droit bancaire droit agricole vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article 53 de la loi du 25 janvier 1985
This article was applied by the court to rule that the association's claim, whose generating event was prior to the opening judgment and which was not declared, was extinguished.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the context of the second branch of the appeal argument, which alleged distortion of the litigation terms, although the court ultimately deemed this branch unfounded.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 53 de la loi du 25 janvier 1985

This article was applied by the court to rule that the association's claim, whose generating event was prior to the opening judgment and which was not declared, was extinguished.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the context of the second branch of the appeal argument, which alleged distortion of the litigation terms, although the court ultimately deemed this branch unfounded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 2000) rendu en matière d'exécution, que l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Sarrat (l'entreprise) a été mise en redressement judiciaire le 2 janvier 1994 ; qu'elle était membre de l'Association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan (l'association), celle-ci ayant pour objet la réalisation et l'entretien d'installations de drainage et d'irrigation ; que le trésorier d'Eauze (le trésorier), agissant en qualité de receveur de l'association, a notifié le 20 janvier 1998, à l'entreprise, l'émission d'un avis à tiers détenteur entre les mains de la BNP, en vue du recouvrement de cotisations annuelles échues postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le trésorier payeur général a rejeté, le 11 mars 1998, l'opposition formée par l'entreprise ; que le juge de l'exécution a débouté cette dernière de ses demandes tendant à voir constater l'extinction de la créance de l'association en l'absence de déclaration de celle-ci au passif de son redressement judiciaire, et ordonner la main-levée de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que le trésorier d'Eauze fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l' extinction de la créance de l'association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan et ordonné la main-levée de la saisie pratiquée par le comptable du Trésor entre les mains de la BNP, alors, selon le moyen :

1 / que les créances nées régulièrement de la poursuite de l'entreprise postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important qu'elles trouvent leur source dans un contrat antérieur, doivent être payées à leur échéance dans les conditions prévues à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et ne donnent pas lieu à déclaration au passif ; qu'en déclarant éteinte la créance de l'association syndicale autorisée de Castelnau-d'Auzan, la cour d' appel a violé le texte précité ;

2 / qu'en énonçant que la créance litigieuse était "née du non-paiement, après l'ouverture ultérieure d'une procédure collective" en l'état des conclusions du comptable public rappelant qu'il avait notifié le 20 janvier 1998 un avis à tiers détenteur "concernant la participation aux travaux, 2e tranche 1997 de l'ASA de Castelnau-d'Auzan" et de ses propres constatations dont il résulte que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'Earl du X... est en date du 2 janvier 1994, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que seule doit être prise en considération l'origine de la créance et que si le calcul de la cotisation d'amortissement des investissements intervient effectivement chaque année, les sommes versées trouvent leur source dans l'adhésion à l'association, opération par laquelle l'adhérent s'est engagé, sur des bases prédéterminées, au paiement périodique d'une redevance, et retient que la créance de l'association, dont le fait générateur était antérieur au jugement d'ouverture et qui n'a pas été déclarée, est éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'abstraction faite de l'erreur purement matérielle critiquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier d'Eauze aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le trésorier d'Eauze à payer à l'entreprise du Sarrat la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.