Clerk Identification in Appellate Judgment Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case was brought concerning an appellate court decision that mentioned the clerk present during the hearings but failed to explicitly state the name of the clerk who signed the judgment, violating articles of the Code of Civil Procedure requiring such identification. The high court found that merely noting the clerk present at the debates was insufficient to identify the signatory clerk, thus leading to the quashing and annulment of the appellate ruling due to this procedural violation concerning the authentication of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 454, Art. 456, Art. 457, Art. 458, Art. 625; Clerk Identification in Appellate Judgment Signature: The high court found that merely noting the clerk present at the debates was insufficient to identify the signatory clerk, thus leading to the quashing and annulment of the appellate ruling due to this procedural violation concerning the authentication of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the cassation concerning the required content of the judgment regarding the clerk's identity.
Cited as a basis for the cassation concerning the required content of the judgment regarding the clerk's identity.
Cited as a basis for the cassation concerning the required content of the judgment regarding the clerk's identity.
Cited as a basis for the cassation concerning the required content of the judgment regarding the clerk's identity.
Although not explicitly cited in the final dispositive orders, procedural rules concerning costs usually reference general provisions like Art. 625, which likely underpins the cost award in the subsequent order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2002, rendu dans une procédure opposant M. X... à la société civile immobilière Les Vergers de Saint Brice, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Bourgueil, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Vergers de Saint-Brice aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.