Legislator Jurisprudence & Législation
02-13958 Généré par l'IA

Daughter's Challenge to Partition and Donation Nullity Upheld

Numéro de cause 02-13958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One daughter challenged a 1957 notarial act where her mother partitioned property, giving each daughter one-third indivis of the real estate and the remaining third as an outright gift to the other daughter, later seeking the nullity and reduction of the donation for infringing her reserved share following the mother's death. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court acted within its rights to deem itself sufficiently informed by the expert report despite claims it failed to re-evaluate the property, and affirmed that the donation, limited to one-third indivis of the entire estate which comprised all the donor's assets, did not exceed the disposable portion, thus legally justifying the dismissal of the reduction claim.

Regeste Legislator

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articles 920 et 1178 du Code civil, article 238 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Daughter's Challenge to Partition and Donation Nullity Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court acted within its rights to deem itself sufficiently informed by the expert report despite claims it failed to re-evaluate the property, and affirmed that the donation, limited to one-third indivis of the entire estate which comprised all the donor's assets, did not exceed the disposable portion, thus legally justifying the dismissal of the reduction claim.

Mots-clés

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donateur action en partage successoral certificat d'héritier quotité disponible droit à la propriété preuve de la minorité

Dispositions légales citées

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articles 920 et 1178 du Code civil
These articles were cited in the second ground of appeal regarding the reduction of the donation, though the Court ultimately found the donation did not exceed the disposable portion.
article 238 du nouveau Code de procédure civile
This article concerns the obligations of the expert, which was raised in the first ground of appeal regarding the validity of the expert report.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 920 et 1178 du Code civil

These articles were cited in the second ground of appeal regarding the reduction of the donation, though the Court ultimately found the donation did not exceed the disposable portion.

article 238 du nouveau Code de procédure civile

This article concerns the obligations of the expert, which was raised in the first ground of appeal regarding the validity of the expert report.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte notarié du 30 août 1957, Mme X..., veuve Y... a consenti à chacune de ses deux filles, Colette et Geneviève, à titre de donation-partage, un tiers indivis de ses biens immobiliers et fait donation, en préciput et hors part, à sa fille Geneviève, du tiers restant ; que Colette a assigné sa soeur en nullité de cet acte, puis, postérieurement au décès de sa mère, en réduction de la donation pour atteinte à sa réserve ; qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Colette Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 février 2002) de ne pas avoir pas prononcé la nullité de l'expertise, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de procéder à l'évaluation des immeubles objets de donation pour s'en tenir à l'évaluation globalement faite dans l'acte du 30 août 1957, l'expert n'a pas rempli la mission qui lui était confiée ;

2 / qu'en estimant qu'il y avait lieu par application des articles 1078 et suivants du Code civil de retenir la valeur des biens compris dans l'acte de donation-partage, l'expert a porté des appréciations d'ordre juridique ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement le contenu et la portée du rapport de l'expert, la cour d'appel a estimé qu'elle était suffisamment informée et disposait des éléments nécessaires à la solution du litige ; que, d'autre part, aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis, l'appréciation d'ordre juridique qu'aurait portée l'expert, à la supposer réelle, n'était pas de nature à entacher le rapport d'expertise de nullité ;

que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'elle reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réduction, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher qu'elle était la valeur vénale réelle des biens dont l'ensemble avait été évalué dans l'acte de donation du 30 août 1957, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 920 et 1178 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les biens donnés représentaient l'ensemble du patrimoine de la donatrice et que l'objet de la donation ne portait que sur des fractions indivises de celui-ci, la cour d'appel, quelle que soit la valeur vénale des biens au jour du partage, en a exactement déduit que la donation par préciput limitée à un tiers indivis des biens de la donatrice n'avait pas excédé la quotité disponible ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Colette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.