Seller v. Buyer (Verbal Vehicle Sale and Moral Impossibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the unpaid balance of the sale price of a used vehicle, where the transaction was verbal, the buyer appealed a judgment ordering payment, arguing the trial court improperly excused the seller's lack of a written instrument based on a supposed moral impossibility, as defined by the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court acted within its discretionary power by concluding, based on the parties' personal appearance where the buyer admitted to friendly relations, that the intimate relationship between the parties created the moral impossibility for the seller to demand a written proof of sale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1348 du Code civil, REJETTE le pourvoi, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne M. Y... aux dépens; Seller v. Buyer (Verbal Vehicle Sale and Moral Impossibility): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court acted within its discretionary power by concluding, based on the parties' personal appearance where the buyer admitted to friendly relations, that the intimate relationship between the parties created the moral impossibility for the seller to demand a written proof of sale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision concluding the appeal.
This provision was cited in the argument of the appeal which the Court rejected, implying its application in the context of the dispute over proof.
This provision was cited in the second branch of the appeal argument regarding the statement of reasons, which the Court found unfounded.
Applied in the dispositive to reject the requests for costs under this article.
Applied in the dispositive concerning legal aid or related expenses.
This order specifies the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris dans ses deux branches :
Attendu qu'en juillet 1999, Mlle Stéphanie X... a, sans établir d'écrit, vendu à M. Y... un véhicule d'occasion ; que soutenant que le prix convenu n'avait pas été intégralement payé elle a assigné l'acheteur en paiement du solde du prix et de dommage-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 30 mars 2001) de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent à Mlle Stéphanie X... alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que Mlle Stéphanie X... avait été dans l'impossibilité morale d'exiger la preuve écrite du prix de vente du véhicule, sans constater qu'avaient existé entre les parties des liens particuliers et quasi familiaux d'estime et d'affection le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ;
2 / qu'en ayant retenu l'existence de liens d'amitié intimes entre les parties pour en déduire que Mlle Stéphanie X... s'était trouvée dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit, et en se bornant sans autre précision à se référer aux éléments de la cause sans en préciser la nature ni en analyser le contenu le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal qui s'est référé à la comparution personnelle des parties au cours de laquelle M. Y... avait reconnu entretenir des relations amicales avec Mlle Stéphanie X..., a souverainement retenu que ces liens intimes avaient mis Mlle X... dans l'impossibilité de se procurer une preuve par écrit ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.