Solidary Co-Borrower Liability Upheld Against Private Debt Allocation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a loan was granted to two solidary co-borrowers, and an agreement between them post-separation allocated the property and debt repayment exclusively to one party, the appellate court correctly upheld the lender's action to seize the salary of the other former co-borrower because the borrower failed to prove the lender had knowledge of or agreed to this private arrangement, which was not opposable to the creditor; furthermore, the court found no contractual breach or bad faith by the lender in accelerating the debt and proceeding to seizure without prior formal notice, as stipulated by the loan terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Solidary Co-Borrower Liability Upheld Against Private Debt Allocation Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to reject the first ground of appeal, but not explicitly in the dispositive orders.
Applied by the Court to reject the request made by UCB concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti, en 1985, un prêt immobilier à M. X... et à Mme Y..., co-emprunteurs solidaires qui se sont mariés en 1986 ;
que s'étant séparés en 1987, ils sont convenus que la maison serait attribuée au mari, ce dernier prenant en charge le paiement des échéances ; qu'étant au chômage en 1992 et ayant alors cessé de payer les mensualités, M. X... a obtenu judiciairement deux ans de délais ;
que les époux ayant divorcé en 1994, l'acte de partage de leur communauté, signé le 30 novembre 1994 et homologué, a repris cet accord tacite ; que l'UCB a fait délivrer aux consorts Z..., en juin 1995, un commandement aux fins de saisie immobilière qui n'a pu être poursuivi en raison du surendettement de M. X... ; que l'UCB ayant assigné Mme Y..., en 1999, aux fins de saisie de ses rémunérations, l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 3 mai 2001) a fait droit à cette demande ;
Attendu, sur le premier moyen, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la preuve d'un accord, même tacite, de l'UCB sur l'extinction de la dette de Mme Y... ne résultait pas des pièces versées aux débats dès lors que celle-ci n'établissait pas que la banque ait été informée de cet accord et que l'acte liquidatif de communauté ne lui était pas opposable de sorte que la banque était toujours fondée à agir contre le co-emprunteur solidaire ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, sur le second moyen, que, pour débouter Mme Y... de toutes ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a relevé souverainement que le prêteur était contractuellement dispensé d'opérer une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme et qu'aucun élément de preuve n'établissait la mauvaise foi de celui-ci de sorte qu'aucune faute de la banque ne pouvait être retenue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.