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03-70061 Généré par l'IA

Expropriation Damages Compensation for Loss of Agricultural Benefits Upheld

Numéro de cause 03-70061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning expropriation damages, affirming the finding that the agricultural entity suffered a compensable prejudice due to the loss of specific benefits previously provided by another company regarding its parcels, namely complete autumnal fertilization requiring no further input and the use of an installation for summer irrigation, with the appellate court having sovereignly assessed the resulting loss amount.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Damages Compensation for Loss of Agricultural Benefits Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation utilisation agricole droit successoral paysan action en indemnité fermage indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to order the respondent to pay a sum to the prevailing party for costs related to the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to order the respondent to pay a sum to the prevailing party for costs related to the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de l'expropriation, la société Roquette faisait bénéficier l'exploitation agricole à responsabilité limitée Lenglet Basquin (l'EARL), pour l'exploitation de ses parcelles, d'une part, d'un épandage automnal assurant une fumure complète du fonds ainsi qu'une fertilisation azotée ne nécessitant aucun complément par l'agriculteur, d'autre part, de l'usage d'une installation pour son irrigation estivale, la cour d'appel a pu retenir que la perte de ces avantages causait à l'EARL un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens ; la condamne à payer à l'EARL Lenglet Basquin la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.