Cassation Court Upholds Eviction Indemnity Valuation Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the determination of eviction and reinstatement indemnities, affirming the appellate court's decision because it had sovereignty in choosing the valuation method based on the evidence presented, even if it did not detail the parties' arguments, and further held that the claimed prejudice from loss of clientele due to relocation was already covered by the awarded compensation for commercial disruption resulting from the move and reinstallation, as the departing entity could inform existing customers and advertise for new ones in the new location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Court Upholds Eviction Indemnity Valuation Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de la méthode différentielle par de nombreuses décisions de justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments versés aux débats qui lui apparaissaient les mieux appropriés, souverainement déterminé le montant de l'indemnité d'éviction et procédé au calcul de l'indemnité de remploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Nouvelle Richard pouvait informer ses clients de son départ et assurer une publicité pour attirer de nouveaux clients sur la zone de Guyancourt, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice était déjà indemnisé par l'allocation de l'indemnité pour trouble commercial résultant du déménagement et de la réinstallation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Richard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Richard à payer à la société Sarry 78, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.