Legislator Jurisprudence & Législation
02-20101 Généré par l'IA

Property Owner's Insufficient Proof Upheld on Appeal

Numéro de cause 02-20101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court properly rejected a property owner's claims because the owner failed to provide sufficient proof, submitting only a poor-quality, undated photocopy of what appeared to be meeting minutes. Furthermore, the court correctly determined that the property owner's claim regarding hot water consumption charges could not be substantiated because evidence showed the planned individual metering project was abandoned due to cost, and existing meters served a different function, legally justifying the refusal to calculate charges based on non-existent individual consumption meters.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner's Insufficient Proof Upheld on Appeal: Furthermore, the court correctly determined that the property owner's claim regarding hot water consumption charges could not be substantiated because evidence showed the planned individual metering project was abandoned due to cost, and existing meters served a different function, legally justifying the refusal to calculate charges based on non-existent individual consumption meters.

Mots-clés

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preuve insuffisante d'aggravation médicale régime de propriété consommation d'eau manquement du bailleur qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the appellant's request for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the appellant's request for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait qu'une photocopie de mauvaise qualité, ne portant aucune date, semblant être celle d'un extrait de procès-verbal de réunion de copropriétaires, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a pu retenir que le demandeur n'apportait pas la preuve de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le moyen, qui critique des motifs de l'arrêt ne soutenant pas le chef de dispositif attaqué, est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des élements de preuve soumis à son examen, que le projet d'installation de compteurs individuels par bâtiment avait été abandonné en raison de son coût et que les compteurs existants avaient une autre fonction que le relevé de la comsommation d'eau chaude par bâtiment, la cour d'appel, qui a retenu, par décision motivée, que les charges de consommation d'eau chaude ne pouvaient être calculées à partir de compteurs inexistants a, sans violer les articles visés au moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamme M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires des Thibaudières la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.