Legislator Jurisprudence & Législation
00-19991 Généré par l'IA

Buyer Compelled to Fulfill Land Lease Obligation Post-Sale

Numéro de cause 00-19991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court affirmed a decision compelling a buyer of rural land to fulfill a contractual obligation to lease the property to specific individuals, finding that the lease obligation, which aligned with the statutory purpose of the land development entity involved in the sale, was an intangible and essential term of the sale agreement, and the absence of simultaneous lease execution did not extinguish this commitment, as the parties' mutual intent required the lease to be established without delay following the sale.

Regeste Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer Compelled to Fulfill Land Lease Obligation Post-Sale: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.

Mots-clés

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contrat de bail modalités de vente bien immatériel obligation d'équiper propriété foncière rurale transactions immobilières

Dispositions légales citées

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay specific sums to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay specific sums to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le principe même de l'obligation pesant sur l'acquéreur de louer les biens vendus à des agriculteurs était conforme à l'objectif statutaire de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, que l'acte de vente du 8 juillet 1994 prévoyait ainsi expressément l'obligation de la SCI La Clairière de louer aux époux Gérard X..., qu'il ne prévoyait pas de possibilité de renoncement à ce bail par l'acquéreur des terres, que le fait que la signature du bail avec les époux Gérard X... n'ait pas été concomitante à la signature de l'acte de vente ne saurait dès lors avoir pour conséquence de libérer la SCI La Clairière de l'obligation intangible de louer qu'elle avait contractée, que le terme "simultanément" devait ainsi s'analyser comme caractérisant la nécessité soulignée par le vendeur de voir se réaliser sans délai les obligations réciproques et indivisibles des parties de vendre les immeubles et de les voir donner à bail, que la persistance de l'obligation de louer postérieurement à la signature de l'acte de vente ressortait du reste de la commune intention des parties, nonobstant le comportement reproché aux époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la

SCI La Clairière devait, sous astreinte, signer le bail convenu au contrat de vente au profit des époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA La Clairière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA La Clairière à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France, la somme de 1 900 euros, et aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCA La Clairière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.