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01-45518 Généré par l'IA

Offer of Employment Rescission Damages

Numéro de cause 01-45518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sued for damages after an employer rescinded an offer of employment, formalized in a document stating the person "will be hired as a hairdresser, responsible, upon the opening of the salon," which the employer argued was merely a statement confirming ongoing discussions lacking essential terms like salary or start date. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding that by establishing the nature of the employment (responsible hairdresser) and conditioning the start date only on the salon's opening, the lower court correctly determined that the writing constituted a binding promise of employment, thus excluding the existence of any resolutory condition that would invalidate the commitment.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, article 1168 du code civil, article 1176 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Offer of Employment Rescission Damages: The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding that by establishing the nature of the employment (responsible hairdresser) and conditioning the start date only on the salon's opening, the lower court correctly determined that the writing constituted a binding promise of employment, thus excluding the existence of any resolutory condition that would invalidate the commitment.

Mots-clés

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conditions d'emploi droit à la résolution du contrat acceptation de l'offre perte d'emploi causée licenciement ou résiliation de contrat stipulant dans le porte-fort

Dispositions légales citées

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article L. 121-1 du Code du travail
codedutravail
article 1168 du code civil
codecivil
article 1176 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Thouars, 5 juillet 2001), que Mme X..., après avoir répondu à une offre d'emploi par petite annonce, s'est vu délivrer le 30 août 2000 une attestation par M. Y... qui certifiait que "Mme X... sera embauchée au salon de coiffure New Styl', 12 place des Tilleuls, Assais-les-Jumeaux (79), en tant que coiffeuse, au titre de responsable, dès l'ouverture du salon" ; que le 9 octobre suivant, M. Y... annonçait par écrit à l'intéressée que ne pouvant donner suite à son projet, elle ne pourrait pas bénéficier du poste qu'elle devait occuper ; qu'estimant avoir bénéficié d'une promesse d'embauche, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa rupture ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité à ce titre alors, selon les moyens :

1 / que le document du 30 août 2000 ne peut recevoir la qualification de promesse d'embauche, dans la mesure où il matérialise une simple confirmation écrite de pourparlers en cours qui ne lient pas les parties ; qu'en relevant que ce document ne contenait aucune précision sur la date de commencement d'exécution du contrat, sur le montant de la rémunération, ainsi que sur les horaires de travail, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 ) que la mention "dès l'ouverture du salon" devait s'analyser comme une condition potestative qui faisait dépendre l'embauche de Mme X... de l'ouverture du salon qu'il était du seul pouvoir de M. Y... de faire arriver ; que cette condition étant frappée d'une nullité absolue et d'ordre public, M. Y... était bien fondé à s'en prévaloir ; qu'en refusant de répondre à ce moyen subsidiaire, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1170 et 1174 du Code civil ;

3 ) qu'aux termes de l'article 1168 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; qu'en outre, aux termes de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps qui n'est pas fixé, la condition n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; que les circonstances démontrant que la condition à laquelle l'engagement de Mme X... était subordonné ne se réaliserait plus, l'obligation conditionnelle dont l'engagement du 30 août 2000 était assortie se trouvait éteinte et ne pouvait produire aucun effet juridique au profit de l'intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 1168 et 1176 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil des prud'hommes qui a constaté, d'une part, que l'attestation délivrée précisait la nature de l'emploi, à savoir responsable du salon, d'autre part que l'embauche devait se faire à compter de l'ouverture du salon, a par ces seuls motifs excluant l'existence de toute condition pu décider que cet écrit constituait une promesse d'embauche ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.