Legislator Jurisprudence & Législation
01-45069 Généré par l'IA

Seniority Leave Accrual Upon Transition to Part-Time Status

Numéro de cause 01-45069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former full-time employee, who transitioned to partial retirement working at 50% capacity, sued because he was denied the full six days of seniority leave granted to full-time employees, arguing that his entitlement should not be prorated based on his reduced schedule. The court upheld the lower ruling, reasoning that under the principle of equal treatment between part-time and full-time workers, seniority leave days accrued while the employee was full-time must be counted in the same manner as for full-time employees, meaning the employer could not proportionally reduce the leave based on the employee's part-time status, and that the employer's continued denial of these rights over several years constituted a fault warranting damages for abusive resistance.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, article L. 212-4-5, alinéa 1er, du Code du travail, article 67 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989; Seniority Leave Accrual Upon Transition to Part-Time Status: The court upheld the lower ruling, reasoning that under the principle of equal treatment between part-time and full-time workers, seniority leave days accrued while the employee was full-time must be counted in the same manner as for full-time employees, meaning the employer could not proportionally reduce the leave based on the employee's part-time status, and that the employer's continued denial of these rights over several years constituted a fault warranting damages for abusive resistance.

Mots-clés

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salariés à temps partiel ancienneté de service mise à la retraite principe de l'égalité de traitement horaire de travail capacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail

Cited as the applicable provision establishing the principle of equal treatment between part-time and full-time employees, justifying the calculation method for supplementary leave.

article L. 212-4-5, alinéa 1er, du Code du travail

Cited as the applicable provision establishing the principle of equal treatment between part-time and full-time employees, justifying the calculation method for supplementary leave.

article 1382 du Code civil

Cited in relation to the claim for damages due to abusive resistance, although the Court found that the facts constituted fault independently of a mere misinterpretation of the law.

article 67 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989

This article is not explicitly cited in the dispositive. It is only mentioned in the reasoning section regarding the applicable law on January 1, 2000, which is superseded by the L. 212-4-5 reference in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 6 septembre 1960 par la Manufacture Michelin ; qu'en application de l'avenant d'entreprise à la Convention collective nationale du caoutchouc, il bénéficie depuis 1990 de six jours de congés supplémentaires pour ancienneté ; que, depuis 1995, le salarié se trouve en préretraite progressive et ne travaille plus qu'à 50 % ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié des mêmes droits à congés supplémentaires pour ancienneté que les salariés à temps complet, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 13 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour privation de son droit à congés payés supplémentaires d'ancienneté et pour résistance abusive et d'avoir dit que le salarié devra bénéficier de six jours de congés supplémentaires au titre de l'année 2000 pendant l'horaire de travail, alors, selon le moyen :

1 / que les jours ouvrables se définissent comme les jours normalement consacrés au travail par opposition au jour de repos hebdomadaire et aux jours fériés légaux, viole les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui considère que le jour ouvrable doit s'entendre du jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler dans le cadre de l'horaire habituel convenu avec le chef d'entreprise et condamne en conséquence la Manufacture Michelin à positionner tous les jours ouvrables de congé supplémentaire pour ancienneté du salarié sur des jours travaillés par l'intéressé ;

2 / que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 à la Convention collective nationale du caoutchouc instituant des "jours ouvrables" de congé supplémentaire pour ancienneté, viole ledit avenant d'entreprise le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à positionner tous les jours de congés supplémentaires pour ancienneté du salarié sur des jours travaillés par l'intéressé ;

Mais attendu qu'en application du principe de l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet édicté par l'article L. 212-4-2, alinéa 9, du Code du travail, alors applicable, et par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté, qui ont été acquis par un salarié à temps partiel lorsqu'il travaillait à temps plein, doivent être décomptés de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, en prenant en compte le nombre de jours ouvrables compris entre le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé et le jour de la reprise du travail ; qu'il en résulte qu'un employeur ne peut imposer à un salarié à temps partiel une répartition, à proportion de son horaire de travail, de ses congés supplémentaires entre les périodes où ce salarié travaille et celles où il ne travaille pas, une telle répartition, qui équivaut à une réduction des droits aux congés supplémentaires du salarié concerné, étant contraire au principe précité ;

que, dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas bénéficié, du fait de l'employeur, de la totalité de ses droits aux congés supplémentaires pour ancienneté de 1996 à 1999, le conseil de prud'hommes lui a accordé une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au droit à congé payé pour ancienneté, alors, selon le moyen, que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'un abus de droit d'agir en justice ; que viole l'article 1382 du Code civil le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin au paiement au salarié de la somme de 3 000 francs à titre de résistance abusive en matière de droits à congés payés d'ancienneté sans caractériser de faute de ladite société qui aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ;

Mais attendu que si l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'un abus du droit d'agir en justice, le fait de persister à priver un salarié d'une partie de ses congés payés pendant quatre ans, alors que l'employeur avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, est constitutif d'une faute entraînant un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.