Heir Dispute Over Deferred Wages and Penal Clause in Estate Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the division of an estate following the death of the surviving spouse, where one heir contested a donation made to another heir as an advance payment in lieu of deferred wages for work performed on the family farm before the initial death in 1968. The appellate court upheld the donation and the calculation of the deferred wage claim based on the law in effect at the time of the final settlement (1980 law), and also validated a penal clause in the deceased's will that disinherited heirs contesting prior gifts. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the deferred wage claim, which arose upon the initial succession in 1968, must have its amount determined by the legislation applicable at that time, not the later 1980 law, and the cassation regarding the donation necessarily led to the cassation of the ruling on the penal clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 624 et 625 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heir Dispute Over Deferred Wages and Penal Clause in Estate Division: The appellate court upheld the donation and the calculation of the deferred wage claim based on the law in effect at the time of the final settlement (1980 law), and also validated a penal clause in the deceased's will that disinherited heirs contesting prior gifts. The Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that the deferred wage claim, which arose upon the initial succession in 1968, must have its amount determined by the legislation applicable at that time, not the later 1980 law, and the cassation regarding the donation necessarily led to the cassation of the ruling on the penal clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the reasoning explaining the required legal framework for the deferred salary claim, which led to the partial cassation.
Cited as the basis for the consequential cassation regarding the validity and application of the penalty clause following the error on the main point.
Applied to reject the request for attorney's fees made by Mlle Valérie and M. Jean-Marc A...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Valérie X..., veuve d'Armand Y..., exploitant agricole décédé en 1968, est elle-même décédée, le 24 octobre 1995, laissant pour lui succéder sa fille, Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., et ses deux petits-enfants, Valérie et Jean-Marc A..., venant en représentation de leur mère Brigitte Y..., épouse A... prédécédée ; qu'ayant assigné Mme Marie-Thérèse Y...-Z... en ouverture des opérations de compte liquidation-partage, Mlle Valérie et M. Jean-Marc A... ont contesté la donation faite à celle-ci, en préciput et hors part, le 1er décembre 1993, par Mme Veuve Y..., aux fins de régler la créance de salaire différé due à sa fille en raison d'un travail effectué par celle-ci sur l'exploitation agricole antérieurement au décès d'Armand Y..., ladite créance ayant été évaluée par le notaire selon les dispositions de la loi du 4 juillet 1980 ; qu'ils se sont opposés à l'application de la clause pénale insérée dans le testament authentique du 1er mars 1995 de Mme veuve Y... qui privait de la quotité disponible tout héritier qui viendrait à contester soit le présent testament, soit l'une des donations, donation-partage et constitutions de dot antérieurement consenties, estimant qu'une telle clause était illicite en raison du bien-fondé de leur contestation ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leurs prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z... justifiait par la production de divers actes et attestations concordantes et précises expressément visées, d'une part, que sa mère, cultivatrice, avait exploité et dirigé l'exploitation agricole avec son mari jusqu'au décès de celui-ci, en 1968, puis continué, seule, de l'exploiter jusqu'au jour de sa retraite, et, d'autre part, qu'elle avait travaillé sur cette exploitation, du 10 septembre 1945 au 31 décembre 1961, sans être rémunérée ou bénéficier d'une participation aux résultats de cette exploitation, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations souveraines que Mme Z... remplissait les conditions requises par les dispositions du décret loi du 29 juillet 1939 telles que modifiées par la loi n° 60-808 du 5 août 1960 applicable en l'espèce pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé à l'encontre de sa mère, co-exploitante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 en sa rédaction résultant de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Attendu que l'exploitant agricole peut de son vivant remplir le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé de ses droits de créance ;
que ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l'ouverture de la succession qui y a donné naissance ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme Z... avait travaillé sans rémunération sur l'exploitation agricole de ses parents du 10 septembre 1945 au 31 décembre 1961 et avoir exactement relevé qu'en sa qualité de co-exploitante, Mme veuve Y... pouvait, postérieurement au décès de son mari, rémunérer sa fille de son vivant à raison du travail effectué par celle-ci sur l'exploitation, la cour d'appel a approuvé le notaire d'avoir fait application des dispositions de la loi du 4 juillet 1980 en vigueur au jour du règlement pour calculer le montant de la créance de salaire différé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de créance de la fille était né au jour de l'ouverture de la première succession, survenue lors du décès de son père, en 1968, et que son montant devait être déterminé conformément aux dispositions légales applicables à cette époque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 624 et 625 du Code civil ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle concernant les dispositions relatives à la validité de la clause pénale inscrite dans le testament du 1er décembre 1995 et à son application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la donation du 1er décembre 1993 et à la clause pénale du testament du 1er mars 1995 l'arrêt rendu le 21 mai 2001 entre les parties par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Valérie et M. Jean-Marc A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.