Legislator Jurisprudence & Législation
02-10931 Généré par l'IA

Shipyard Liability as Depositary for Sunken Houseboat

Numéro de cause 02-10931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over damage and sinking of a houseboat that had been moved to a shipyard for repairs agreed upon by the original seller, and the new owner subsequently forbade the repairs and demanded the boat's return, leading the shipyard to be sued for responsibility after the boat was damaged by fire and later sank while docked following its retrieval at the owner's request. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the shipyard was liable as a depositary, reasoning that the owner's consent to the boat's presence at the yard, established by the prior agreement for repairs and the owner being notified of the transfer, legally justified the existence of a deposit contract, and the shipyard breached its surveillance obligation by allowing the unrepaired boat to be put into the water within the unsecured premises, thus continuing the deposit relationship.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134, Art. 1147, Art. 1927; Shipyard Liability as Depositary for Sunken Houseboat: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that the shipyard was liable as a depositary, reasoning that the owner's consent to the boat's presence at the yard, established by the prior agreement for repairs and the owner being notified of the transfer, legally justified the existence of a deposit contract, and the shipyard breached its surveillance obligation by allowing the unrepaired boat to be put into the water within the unsecured premises, thus continuing the deposit relationship.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau contrat de dépôt dépositaire dette durable dégâts d'incendie contrats conclus dans l'établissement

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
; qu'enfin, dès lors que la cour d'appel avait statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle du dépositaire, les griefs fondés sur la violation de l'article 1382 du Code civil et sur un manque de base légale de la décision au regard du même article sont inopérants ;
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the defendant society under this article in the dispositive.
Art. 1134
This article was mentioned in the reasoning of the appeal ground, but the Court ultimately found that the factual findings legally justified the decision based on the existence of the deposit contract.
Art. 1147
This article was mentioned in the reasoning of the appeal ground, but the Court ultimately found that the factual findings legally justified the decision based on contractual liability.
Art. 1927
This article was mentioned in the reasoning of the appeal ground, but the Court ultimately found that the factual findings legally justified the decision based on the existence of the deposit contract.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the defendant society under this article in the dispositive.

Art. 1134

This article was mentioned in the reasoning of the appeal ground, but the Court ultimately found that the factual findings legally justified the decision based on the existence of the deposit contract.

Art. 1147

This article was mentioned in the reasoning of the appeal ground, but the Court ultimately found that the factual findings legally justified the decision based on contractual liability.

Art. 1927

This article was mentioned in the reasoning of the appeal ground, but the Court ultimately found that the factual findings legally justified the decision based on the existence of the deposit contract.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la vente d'un bateau-logement à M. X..., la venderesse Mme Y..., a fait acheminer la péniche au chantier fluvial de la société Rousseaux Debacker pour y faire effectuer des réparations qu'elle s'était engagée pour partie à prendre à sa charge; que M. X... a fait interdiction à cette société d'effectuer les réparations et lui a fait ensuite sommation de lui restituer le bateau ;

que celui-ci a été incendié et dégradé et qu'il a coulé quelques mois plus tard alors qu'il se trouvait à quai, à Paris, comme suite à son remorquage effectué à la demande de M. X... ; que le propriétaire a recherché la responsabilité du chantier fluvial ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société Rousseaux Debacker fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2001) d'avoir retenu à son encontre une part de responsabilité en sa qualité de dépositaire et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait estimer que la société Rousseaux Debacker était tenue à des obligations d'un dépositaire sans expliquer comment un tel contrat avait pu naître d'une initiative unilatérale de M. X... et qu'à défaut elle avait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1927 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel par motifs propres et adoptés a relevé que la conduite du bateau au chantier fluvial apparaissait conforme à l'accord des parties stipulant une obligation de remise en état à la charge de la venderesse, que le transfert du bateau n'avait pu se faire à l'insu de M. X... qui avait été prévenu de la date de ce transfert et que celui-ci s'était seulement opposé à l'exécution des travaux dont il voulait imputer le coût sur le prix du bateau ; que par ces constatations et énonciations souveraines, d'où il résultait que M. X... propriétaire du bateau avait donné son consentement au dépôt de la péniche au chantier fluvial par Mme Y..., la cour d'appel en retenant l'existence d'un contrat de dépôt entre M. X... et la société Rousseaux Debacker a légalement justifié sa décision ;

Sur les autres branches telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe ;

Attendu, d'abord, qu'en relevant, sans dénaturer le constat d'huissier, que le responsable du chantier fluvial n'avait pas déféré à l'injonction de restituer le bateau en interdisant à son propriétaire d'y accéder, peu important qu'il se soit trouvé sur le pont accessible à tous, la cour d'appel qui a retenu que le dépositaire avait commis un manquement à son obligation de surveillance en ayant remis le bateau à l'eau dans l'enceinte du chantier non clôturée, a nécessairement admis que le contrat de dépôt s'était poursuivi ; qu'ensuite c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond qui n'étaient saisis d'aucune contestation sur ce point ont évalué le préjudice de M. X... ; qu'enfin, dès lors que la cour d'appel avait statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle du dépositaire, les griefs fondés sur la violation de l'article 1382 du Code civil et sur un manque de base légale de la décision au regard du même article sont inopérants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune des six dernières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société chantier fluvial Rousseaux Debacker aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société chantier fluvial Rousseaux Debacker ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.