Legislator Jurisprudence & Législation
02-41409 Généré par l'IA

Secretary Salary Reclassification Dispute

Numéro de cause 02-41409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former secretary, who received a 9% salary increase in 1991 via a coefficient upgrade, challenged a subsequent mandatory collective agreement reclassification that moved her from coefficient 157 to 185, claiming the new coefficient did not retain the prior 9% advantage, and sought both a higher classification and the 9% increase again. The appellate court improperly ordered the employer to apply the new coefficient plus an additional 9% increase, ruling that the Court of Cassation quashed this part of the decision because the employer had demonstrated that the transition to the new classification (coefficient 185) maintained the employee's existing salary, meaning the prior 9% increase was already incorporated and should not be reapplied as a separate increase.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Secretary Salary Reclassification Dispute: The appellate court improperly ordered the employer to apply the new coefficient plus an additional 9% increase, ruling that the Court of Cassation quashed this part of the decision because the employer had demonstrated that the transition to the new classification (coefficient 185) maintained the employee's existing salary, meaning the prior 9% increase was already incorporated and should not be reapplied as a separate increase.

Mots-clés

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classification salariale revalorisation des salaires rémunération abusive rémunération selon les prestations convention collective adaptation du revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The article was cited in conjunction with the collective agreement appendix concerning the salary revaluation issue that led to the cassation.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to quash the judgment without referral (cassation sans renvoi).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim made by Mme X under this article regarding expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

The article was cited in conjunction with the collective agreement appendix concerning the salary revaluation issue that led to the cassation.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to quash the judgment without referral (cassation sans renvoi).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim made by Mme X under this article regarding expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la Convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée par l'UDAF de l'Yonne le 3 décembre 1968 comme secrétaire, s'est vu notifier le 25 janvier 1991, par son employeur, une revalorisation de son salaire de 9 %, soit son passage du coefficient 144 au coefficient 157 ; que le 28 octobre 1993, après application de l'avenant 177 de la Convention collective du 16 novembre 1971 de l'Union nationale des assurances familiales, la salariée est passée du coefficient 157 au coefficient 185 ; qu'estimant avoir perdu à cette occasion le bénéfice de sa revalorisation de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de secrétaire de direction et le coefficient conventionnel correspondant de 218, et subsidiairement une augmentation de salaire de 9 % ;

Attendu que pour condamner l'employeur à appliquer à Mme X... le coefficient 185 majoré de 9 % et à verser le rappel de salaires correspondant à compter du 29 septembre 1993, l'arrêt énonce que le jugement mérite l'approbation en ce qu'il a ordonné l'application d'une augmentation de 9 % dans la mesure où le coefficient 157, dont bénéficiait l'appelante et qui intégrait l'élévation de son salaire de 9 % par rapport à son coefficient 144 d'origine, ne peut être transposé directement en coefficient 185 de la nouvelle classification résultant de l'avenant 177, sans intégrer à nouveau l'avantage acquis par décision de janvier 1991 en reconnaissance par l'employeur de la qualité du travail de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'UDAF de l'Yonne avait fait valoir, sans être contredite, que le passage du coefficient 157 de l'ancienne classification au coefficient 185 de la nouvelle classification s'était accompagné du maintien du salaire de Mme X..., ce dont il résultait que le passage dans la nouvelle classification n'avait pas entraîné la remise en cause de l'augmentation de salaire accordée à l'intéressée en 1991, la cour d'appel, qui a alloué à celle-ci une nouvelle augmentation de 9 %, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'application du coefficient 185 à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande tendant à voir revaloriser son salaire de 9 % ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.